La circulaire du 2 août 2005 relative
à l’emploi d’agents publics au sein
de la réserve militaire et portant précisions
au dispositif issu de la loi n°99-894 du 22 octobre
1999 portant organisation de la réserve militaire
prévoit que le réserviste opérationnel
souscrit un engagement de servir dans la réserve
opérationnelle (ESR) pour une durée de un
à cinq ans renouvelable. Il est alors pleinement
intégré aux unités d’active
et peut être employé en tout temps et en
tout lieu.
En fonction des emplois tenus, les durées
d’activité peuvent atteindre :
- 30 jours par an dans le cadre de la formation et de
l’entraînement ou d’un renfort temporaire
au profit des forces armées.
- 60 jours par an pour l’encadrement des préparations
militaires et des journées d’appel de préparation
à la défense (JAPD).
- 120 jours par an dans des affectations liées
à l’emploi opérationnel des forces,
notamment lors d’opérations extérieures.
La position statutaire des agents publics titulaires
qui sont réservistes opérationnels est la
suivante :
L’article 27 de la loi du 22 octobre
1999 dispose que les fonctionnaires, lorsqu’ils
exercent une activité dans la réserve opérationnelle,
sont placés en position d’accomplissement
du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle lorsque la durée des services
effectifs est inférieure ou égale à
trente jours par année civile, et en position de
détachement pour la période excédant
cette durée.
Par ailleurs l’article 53 de la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dont les dispositions
ont été reprises par la loi du 9 janvier
1986 relative à la fonction publique hospitalière
prévoit que « le fonctionnaire qui accomplit
(…) une période (…) d’activité
dans la réserve opérationnelle d’une
durée inférieure ou égale à
30 jours cumulés par année civile (…)
est mis en congé avec traitement pour la durée
de la période considérée. ».
Les règles s’appliquant lorsque les
agents accomplissent leurs périodes de réserve
sur leur temps de service sont les suivantes :
- Les agents conservent leur droit à traitement
pendant 30 jours cumulés, nonobstant l’absence
de service fait.
- Les agents ne doivent pas voir leur périodes
de réserve décomptées de leurs droits
à congés annuels.
- Les périodes d’activités dans la
réserve opérationnelle n’entrent pas
en compte dans le calcul des jours de congés octroyés,
le cas échéant, au titre de l’aménagement
et de la réduction du temps de travail (ARTT).
- L’accomplissement de périodes au cours
du temps libre de l’agent (week end, congés
annuels, congés ARTT…) n’a aucune incidence
statutaire.
Concernant l’autorisation d’absence,
le fonctionnaire bénéficie dans le cadre
de ses activités militaires annuelles d’une
autorisation de plein droit de s’absenter du service
lorsque la durée d’activité dans la
réserve est comprise entre un et cinq jours.
Au delà de cinq jours, l’autorisation
est à la discrétion du chef de service ;
à défaut, il peut accomplir ses activités
pendant ses congés.