Formation professionnelle continue


La formation professionnelle continue comprend deux types d’actions :
- les actions figurant dans le plan de formation de l’établissement ;
- les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.


A) ACTIONS FIGUTANT DANS LE PLAN DE FORMATION DE L'ETABLISSEMENT :
Bénéficiaires :
   Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public.
1) La préparation aux concours et aux examens :
   Les actions de préparation aux concours et examens permettent soit l’accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l’entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière.
   Pendant la formation, les agents sont maintenus en position d’activité. Ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
   Les droits à RTT sont maintenus.
2) Les études promotionnelles :
   Les études promotionnelles débouchent sur l’accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   Dans ce cas, les agents sont réputés, pendant leurs périodes de formation théorique ou de stage pratique, avoir accompli 35 heures hebdomadaires.
   Pendant leurs périodes de stages pratiques, les conventions de stage fixent la durée du temps de travail qui leur est applicable. En cas de durée du temps de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, l’agent bénéficie de jours RTT au prorata de la durée du stage.
   Ces jours de RTT sont impérativement pris sur le terrain de stage.
Remarque :
   Ces agents bénéficient des dispositions prévues par le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 en ce qui concerne les 25 jours ouvrés de congés annuels et les jours fériés.
3) Les actions d’adaptation :
   L’agent peut bénéficier d’actions d’adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l’accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l’emploi occupé.
   Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines actions d’adaptation dans l’intérêt du service.
   Cette formation est accordée sous réserve des nécessités de service.
   Les agents sont tenus de suivre l’ensemble de la formation.
   Les agents qui suivent cette formation sont maintenus en position d’activité et les droits RTT sont maintenus.
4) Les actions de conversion :
   Des actions de conversion permettent à l’agent d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.
   Les agents qui suivent cette formation sont maintenus en position d’activité. Ils sont tenus de suivre l’ensemble de la formation.
   La formation est considérée comme service effectif et les droits à RTT sont maintenus.
Délais de route :
   A titre exceptionnel, des délais de route sont accordés aux agents affectés à Hendaye, Berck et San Salvadour, pour se rendre à un centre de formation (Paris ou région Ile6de-France). Ces indications doivent figurer sur l'ordre de mission remis à l'intéressé(e).
Remarque :
   Cas d'un agent en R.H. les samedi et dimanche, dont les épreuves du concours se déroulent à Paris, le lundi : seul le mardi sera accordé au titre du délai de route; on appréciera le temps réellement passé en trajet.


B) ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE :
Bénéficiaires :
   Les agents titulaires.
   Les agents contractuels.

Pour suivre une action de formation personnelle, les agents ont la possibilité de demander :
1) une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général. Cette mesure ne concerne pas les agents contractuels.

2) un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l’établissement dans lequel ils exercent leur activité.

   Ce congé de formation ne peut être accordé que si l’agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
   Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.
   La demande de congé de formation doit être déposée auprès de la direction des ressources humaines, 60 jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
La demande doit préciser en outre la durée du congé demandé.
La direction dispose de 30 jours pour faire connaître sa décision qui doit prendre la
forme d'un document écrit. En cas de refus, la décision doit être motivée.
La demande peut être écartée :
- dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
- lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2% du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

   Il ne pourra être opposé un troisième refus sans l'avis de la commission administrative paritaire (C.A.P.) compétente.

Remarques :
   L'agent a l'obligation, sous peine d'interruption du congé de formation, de fournir à la fin de chaque mois, une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.


C) SUSPENSION DU CONGE DE FORMATION :
Le congé de formation est suspendu, à la demande de l'agent, en cas de maladie,
d'accident du travail ou de trajet, ou en cas de congé de maternité.
L'agent est alors réintégré, durant la période concernée, afin de bénéficier de ses
droits à congés statutaires.


D) REINTEGRATION :
1) L’agent titulaire :
   L'agent titulaire, à l'issue de son congé de formation, est affecté dans un emploi correspondant à son grade d'origine.
2) L’agent contractuel :
   L'agent contractuel de droit public retrouve un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait précédemment.



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Textes réglementaires :
- Décret n° 90-319 du 05/04/90
- Décret n° 91-155 du 06/02/91 modifié (contractuels)
- Décret n° 91-1301 du 19/12/91modifié
- Circulaire ministérielle n° 90-346 du 02/08/90 (formation professionnelle)
- Circulaire ministérielle n° 91-24 du 22/04/91 (section 1 du décret du 05/04/90)
- Circulaire DH/FH 1 n° 31 du 29/08/94
- Lettre - circulaire DH/FH1 n° 96-4749 du 23/02/96
- Note A.P-H.P n° 92-940 du 19/11/92
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18/04/02