Bénéficiaires
:
Les agents titulaires, stagiaires et
contractuels de droit public.
En cas d'arrêt de travail présenté
au titre de la maladie professionnelle ou contractée
en service, et en attente de la décision administrative,
l'agent est placé en "maladie ordinaire".
Le gestionnaire fait établir :
- un rapport ou une attestation par le Chef de service
ou le supérieur hiérarchique précisant
les dates et la nature du ou des postes occupés
par l'agent et établissant l'existence d'une exposition
habituelle au risque déclaré par l'agent
;
- un rapport d'enquête par le médecin du
travail confirmant que l'agent a été exposé
de manière habituelle au risque, qu'il est bien
atteint de l'affection mentionnée sur le certificat
médical initial (C.M.I.) et décrivant le
ou les postes occupés pendant le délai de
prise en charge.
A) RECONNAISSANCE
DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE (agent
titulaire ou stagiaire) :
Réglementairement, aucun délai
d'instruction n'est opposable au fonctionnaire.
Les documents (déclaration (A.573),
rapports, C.M.I., liste des affectations) sont transmis
pour examen au médecin chef du service central
de la médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier
est transmis à la commission de réforme.
L'avis émis par cette instance consultative entraîne
une décision administrative prise par la D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification
jointe à la décision administrative précise
les voies de recours gracieux puis contentieux.
B) RECONNAISSANCE DU CARACTERE
PROFESSIONNEL (agent
contractuel) :
Depuis1957, l'AP-HP est autorisée
à assumer la charge de la réparation totale
des A.T. et M.P. pour son personnel non titulaire
relevant du Livre IV du Code de la sécurité
sociale (agents contractuels de droit public). Les caisses
primaires d'assurance maladie n'interviennent pas.
Le délai d'instruction du dossier
est de trois mois, à compter de la date à
laquelle la D.R.H. du site a eu connaissance de la maladie
(utilisation d'un "tampon dateur").
Les documents (déclaration (A.573),
rapports, C.M.I., liste des affectations) sont transmis
pour examen au médecin chef du service central
de la médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier
est transmis au comité médical. L'avis émis
par ce comité entraîne une décision
administrative prise par la D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification
jointe à la décision administrative précise
les voies de recours gracieux puis contentieux.
Le comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles
peut être saisi par la D.R.H., la victime ou ses
ayants droits. Le médecin chef du service central
de médecine administrative et de contrôle
de l'AP-HP est compétent pour présenter
ces dossiers devant ce comité régional.
Le comité régional est
une structure d'expertise (avis sur le caractère
professionnel de la maladie). Il entend obligatoirement
le médecin du travail et peut entendre la victime.
Son avis, s'impose au comité médical.