Gestion administrative du dossier


Bénéficiaires :
   Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public.


   En cas d'arrêt de travail présenté au titre de la maladie professionnelle ou contractée en service, et en attente de la décision administrative, l'agent est placé en "maladie ordinaire".

Le gestionnaire fait établir :
- un rapport ou une attestation par le Chef de service ou le supérieur hiérarchique précisant les dates et la nature du ou des postes occupés par l'agent et établissant l'existence d'une exposition habituelle au risque déclaré par l'agent ;
- un rapport d'enquête par le médecin du travail confirmant que l'agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu'il est bien atteint de l'affection mentionnée sur le certificat médical initial (C.M.I.) et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge.


A) RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE (agent titulaire ou stagiaire) :
   Réglementairement, aucun délai d'instruction n'est opposable au fonctionnaire.
   Les documents (déclaration (A.573), rapports, C.M.I., liste des affectations) sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier est transmis à la commission de réforme. L'avis émis par cette instance consultative entraîne une décision administrative prise par la D.R.H.
   En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.


B) RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL (agent contractuel) :
   Depuis1957, l'AP-HP est autorisée à assumer la charge de la réparation totale des A.T. et M.P. pour son personnel non titulaire relevant du Livre IV du Code de la sécurité sociale (agents contractuels de droit public). Les caisses primaires d'assurance maladie n'interviennent pas.
   Le délai d'instruction du dossier est de trois mois, à compter de la date à laquelle la D.R.H. du site a eu connaissance de la maladie (utilisation d'un "tampon dateur").
   Les documents (déclaration (A.573), rapports, C.M.I., liste des affectations) sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier est transmis au comité médical. L'avis émis par ce comité entraîne une décision administrative prise par la D.R.H.
   En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.
   Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi par la D.R.H., la victime ou ses ayants droits. Le médecin chef du service central de médecine administrative et de contrôle de l'AP-HP est compétent pour présenter ces dossiers devant ce comité régional.
   Le comité régional est une structure d'expertise (avis sur le caractère professionnel de la maladie). Il entend obligatoirement le médecin du travail et peut entendre la victime. Son avis, s'impose au comité médical.



ABSENCES POUR MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
Textes législatifs et réglementaires :
- Loi n° 86-33 du 9/01/86 (art. 41-2)
- Loi n° 93-121 du 27/01/97
- Décret n° 60.58 du 11/01.60 (régime de coordination)
- Décrets n° 93-683 et 93-692 du 27/03/93
- Décret n° 99.323 du 27/04/99
- Arrêté du 25/09/57 (gestion A.T. et M.P. des contractuels)
- Arrêté du 05/06/98
- Circulaire DSS/97 n° 194 du 17/03/97
- Circulaire DSS/AT-MP/4B n° 99.316 du 01/06/99
- Lettre-circulaire n° 1026 DH/8D du 20/06/86
- Lettre FP/3 n° 4117 du 15/05/84
- Note PHS/JPB/CG/11-99 du 26/02/99 (A.T. contractuels)
- Note PHS/JPB/CG/99.09 du 10/03/99 (frais A.T. et M.C.E.F.)
- Note PHS/DPL/33-99 du 19/08/99
- Note AP-HP n° PHS/JPB/48-99 du 8/12/1999
- Note AP-HP n° PHS/JPB/17-2002 du 9/04/02 (Reprise d'un travail léger - agent contractuel)
- Note AP-HP n° PHS/JPB/08-2003 du 24/02/03 (Point sur la gestion et nouveaux imprimés)