Reprise à mi-temps thérapeutique


Bénéficiaires :
   Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public.


   L'autorisation d'exercer à mi-temps thérapeutique est subordonnée à l'avis du médecin agréé (période maximale de 6 mois renouvelable 1 fois par période d'arrêt) avant l'avis du médecin du travail :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

   Durant la période de mi-temps thérapeutique, l'intéressé perçoit l'intégralité de son traitement.
   L'agent à temps partiel perçoit la rémunération afférente à sa quotité de travail.

Observations :
   Le mi-temps thérapeutique ne peut pas être accordé à un agent titulaire ou stagiaire exerçant ses fonctions à 50 % du temps plein (l'article 9 de la loi n° 86.33 du 9/1/86 précise que seuls les agents contractuels de droit public peuvent occuper des emplois à temps non complets d'une durée inférieure au mi-temps). En conséquence, il est souhaitable que l'agent sollicite, durant cette période de mi-temps, sa reprise à plein temps.

Exemple :
   L'agent titulaire ou stagiaire exerçant à 80 %, effectue durant la période de mi-temps thérapeutique son activité réelle à 50 % du temps plein ; il continue de percevoir la rémunération correspondant à un temps partiel choisi à 80 %.

Remarques :
   Les services accomplis par un agent stagiaire bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, doivent être comptés au titre du mi-temps, pour la durée du stage d'un an préalable à la titularisation, car il s'agit d'une période d'évaluation. Il devra alors effectuer un complément de stage.
   Pour un agent contractuel de droit public, la reprise d'un travail léger sur la base d'un mi-temps après une maladie professionnelle, permet le maintien de la rémunération (pour "GIPSIE Carrière" le code "MTC" (cliché "TP") correspond au "mi-temps thérapeutique contractuel").



ABSENCES POUR MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
Textes législatifs et réglementaires :
- Loi n° 86-33 du 9/01/86 (art. 41-2)
- Loi n° 93-121 du 27/01/97
- Décret n° 60.58 du 11/01.60 (régime de coordination)
- Décrets n° 93-683 et 93-692 du 27/03/93
- Décret n° 99.323 du 27/04/99
- Arrêté du 25/09/57 (gestion A.T. et M.P. des contractuels)
- Arrêté du 05/06/98
- Circulaire DSS/97 n° 194 du 17/03/97
- Circulaire DSS/AT-MP/4B n° 99.316 du 01/06/99
- Lettre-circulaire n° 1026 DH/8D du 20/06/86
- Lettre FP/3 n° 4117 du 15/05/84
- Note PHS/JPB/CG/11-99 du 26/02/99 (A.T. contractuels)
- Note PHS/JPB/CG/99.09 du 10/03/99 (frais A.T. et M.C.E.F.)
- Note PHS/DPL/33-99 du 19/08/99
- Note AP-HP n° PHS/JPB/48-99 du 8/12/1999
- Note AP-HP n° PHS/JPB/17-2002 du 9/04/02 (Reprise d'un travail léger - agent contractuel)
- Note AP-HP n° PHS/JPB/08-2003 du 24/02/03 (Point sur la gestion et nouveaux imprimés)