Bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et
contractuels de droit public.
A) ENVOIE DU CERTIFICAT MEDICAL
(arrêt initial ou prolongation)
"Pour obtenir un congé de
maladie ou le renouvellement du congé initialement
accordé, le fonctionnaire doit dans un délai
de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité
administrative un certificat émanant d'un médecin,
d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme" (article
15 (1er alinéa) du décret n° 88.386
du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique
et aux congés de maladie des agents de la fonction
publique hospitalière).
En cas d'arrêt de travail, l'agent
doit faire parvenir au bureau de la gestion du personnel
(Direction des ressources humaines) dans un délai
de 48 heures suivant le début de l'absence, le
volet n° 3 du certificat médical ou de la prolongation
; le cachet de "La Poste" faisant foi*
(*article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations).
Toute absence non justifiée dans
le délai de 48 heures entraîne la suspension
de la rémunération et la mise en oeuvre
de la procédure d'absence irrégulière.
Dans le cas d'un certificat
médical envoyé hors délai,
les journées d'absence avant réception du
certificat sont obligatoirement décomptées
en absence irrégulière. Le retard dans la
transmission du certificat médical s'il n'est pas
dûment justifié par l'agent autorise l'administration
à en tirer toutes les conséquences de droit,
compte tenu de l'ensemble des éléments contenus
dans le dossier de l'agent.
Dès réception
du certificat, il convient de placer l'agent
en congé de maladie ouvrant droit à une
rémunération statutaire. Ces règles
s'appliquent également aux agents contractuels
lorsque les congés de maladie sont pris en charge
par l'A.P.-H.P.
Remarques :
Un dimanche (ou un jour férié)
est décompté du délai de 48 heures
(envoi du certificat).
Il est souhaitable que les établissements
encouragent les agents à prévenir dès
que possible les supérieurs hiérarchiques
de la durée de leur absence.
Aucun arrêt de travail ne saurait
être rétroactif.
Un certificat médical constitue
une justification valable de l'absence. Il est recevable
quelle que soit sa durée (minimum 1 jour).
B) DROITS
STATUTAIRES
a) agent titulaire ou stagiaire
Intégralité du
traitement pendant une durée de 3 mois, puis réduction
de moitié pendant les 9 mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à
la totalité du supplément familial de traitement
et de l'indemnité de résidence.
IMPORTANT
Au-delà des 3 mois de congé
de maladie ordinaire à plein traitement, l'agent
de l'AP-HP ayant 3 enfants à charge bénéficie
des 2/3 de son traitement (indemnité de
coordination).
A l'expiration des 12 mois d'arrêts
consécutifs, en cas d'inaptitude à
la reprise, l'agent titulaire ou stagiaire qui
a épuisé ses droits à une rémunération
statutaire, est placé en disponibilité d'office
pour raisons de santé. Durant cette période,
il perçoit au titre du régime de coordination
de sécurité sociale, la moitié
(ou les 2/3 si l'agent a 3 enfants ou plus à charge)
du traitement de base et de l'indemnité
de résidence versée par le site
d'affectation (article 4 du décret n° 60.58
du 11 janvier 1960).
b) agent contractuel de
droit public
- après 4 mois de service :
plein traitement : 1 mois
demi traitement : 1 mois
- à partir de 2 ans de service :
plein traitement : 2 mois
demi traitement : 2 mois
- à partir de 3 ans de service :
plein traitement : 3 mois
demi traitement : 3 mois
- à l'expiration des droits à traitement
au cours du contrat, en cas d'inaptitude à
la reprise, l'agent percevra des indemnités journalières
servies par la C.P.A.M. dont relève l'agent, au
titre du régime général de la sécurité
sociale.
IMPORTANT
L'agent ne peut prétendre à
aucun congé au-delà du terme fixé
par le contrat à durée déterminée.
C) CONGES DE MALADIE ET DE REPOS
HEBDOMADAIRES (R.H.)
a) Arrêt de travail
initial et nouvel arrêt :
Lorsqu'un arrêt de travail est
prescrit du lundi au vendredi inclus et qu'un nouvel
arrêt concerne la semaine suivante ( du
lundi au vendredi inclus), les R.H. situés
entre ces deux périodes de congés ordinaires
de maladie, sont pris en compte comme tels.
En aucun cas, ils ne doivent être
comptabilisés au titre de la maladie ou de l'absence
irrégulière.
b) Arrêt de travail
initial et prolongation :
Lorsqu'un arrêt de travail prescrit
du lundi au vendredi inclus est suivi d'une prolongation
d'arrêt pour la semaine suivante (du lundi au vendredi
inclus), les R.H. situés initialement entre
ces deux périodes d'arrêts sont pris en compte
au titre de la maladie.
Le terme "prolongation"
correspond à une continuation et ne peut
être entrecoupé d'aucune sorte de congé.
c) Arrêt de travail
prescrit en cours de journée ou en fin de journée
:
Lorsqu'un arrêt de travail est
prescrit au cours de la journée d'exercice des
fonctions, ou lorsque le médecin traitant établit
un certificat à la fin de la journée de
travail d'un agent, il convient de prendre en compte l'arrêt
de travail à compter du lendemain.
L'agent doit reprendre ses fonctions,
le lendemain de la fin de l'arrêt de travail prescrit
par le médecin traitant.
Remarques :
Pour des raisons de service, la direction
de l'établissement est en droit de demander à
un agent dont l'arrêt de maladie a pris fin, de
reprendre aussitôt, même si le planning prévoyait
un ou plusieurs R.H.. Celui-ci ou ceux-ci sont alors reportés
à une date ultérieure.
D) CONGE DE MALADIE ET CONGE ANNUEL
Un arrêt de maladie peut interrompre
le congé annuel.
Toutefois, si un agent est placé
en congé de maladie au-delà du 31 décembre
de l'année en cours, le solde de ses congés
annuels non pris est perdu, sauf s'il a sollicité
au préalable auprès de la direction des
ressources humaines de l'établissement un report
sur l'année suivante, à titre exceptionnel.
Le fonctionnaire reconnu inapte
définitivement à l'exercice de ses fonctions
après un congé de maladie statutaire est
admis à la retraite pour raisons de santé
(réformé). Dans ce cas, il ne peut être
reconnu apte à la reprise du travail et il
perd donc le bénéfice de ses congés
annuels. La réglementation ne permet aucune indemnisation.
E) CONTROLE DE L'ARRET MALADIE
"Les fonctionnaires bénéficiaires
d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle
exercé par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Cette dernière peut faire procéder à
tout moment à la contre-visite de l'intéressé
par un médecin agréé ; le fonctionnaire
doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération,
à cette contre-visite.Le comité médical
compétent peut être saisi par l'administration
ou par l'intéressé des conclusions du médecin
agréé" (2ème et 3ème
alinéas de l'article 15 du décret n°
88.386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude
physique et aux congés de maladie des agents de
la fonction publique hospitalière).
Les agents stagiaires ou contractuels
de droit public de la fonction publique hospitalière,
en position d'activité relèvent également
de ces dispositions.
Le contrôle médical dit
contre-visite, est à l'initiative de la direction
locale. Il a pour objet de vérifier si l'arrêt
de maladie est médicalement justifié. Il
ne peut être fait que par un médecin agréé.
Aucun autre type de contrôle n'est prévu
par la réglementation (note PHS/JPB/06-2003 du
12.02.03).
La réponse à la question
écrite n° 11485 du 16 mars 1998 (A.N. du 21.12.98)
traitant des sorties libres prescrites aux agents en congés
de maladie (F.P.H.), indique que le certificat constitue
en tant que tel une justification valable de l'absence
du fonctionnaire sans qu'il soit fait référence
à une quelconque notion d'heures de sorties autorisées.
Seule la volonté non équivoque
de l'agent de se soustraire à une contre-visite
peut entraîner la suspension de sa rémunération
(C.E., 23/12/94, Mr Blon, n° 133017).
Convocation à la consultation du médecin
agréé :
Par courrier (la L.R.A.R. n’est
pas obligatoire mais fortement recommandée), une
convocation est adressée à l'agent, l'invitant
à se présenter à la consultation
du médecin agréé. La convocation
comporte les coordonnées du service gestionnaire,
celles du médecin agréé, ainsi que
les données précises du rendez-vous (date
et heure). L'agent est obligé de s'y rendre. Il
devra présenter le volet 1 du certificat.
Report de la date de la contre-visite :
L'agent qui ne peut se présenter
à la contre-visite, doit immédiatement contacter
la direction des ressources humaines. Il appartient alors
au directeur des ressources humaines d'apprécier
en fonction des circonstances évoquées,
si la date de la contrevisite peut être modifiée.
Contre-visite médicale au domicile de l'agent
:
Lorsque l'état de santé
ne permet pas à l'agent de se déplacer,
la contre-visite peut également s'effectuer à
domicile. Il appartient donc impérativement à
l'agent de compléter les renseignements relatifs
à l'adresse (bâtiment, code d'accès,
étage, porte…).
Conséquences du refus de l’agent
de se soumettre au contrôle médical :
Dès lors que la visite de contrôle
au domicile de l’agent ou sur convocation n’a
pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus
de l’intéressé, celui-ci doit être
mis en demeure par l’hôpital (L.R.A.R.) de
justifier cette absence ou ce refus d’accepter la
contre-visite suivant des modalités compatibles
avec son état de santé. Si l’agent
ne satisfait pas à cette obligation, l’administration
de l’hôpital interrompt le versement de sa
rémunération jusqu’à ce qu’il
obtempère.
Après une ou plusieurs mises
en demeure infructueuses tendant à faire accepter
le contrôle par l’agent, celui-ci perd le
bénéfice du congé de maladie et se
trouve être en situation d’absence irrégulière.
Dès lors, une procédure d’abandon
de poste peut être engagée à l’encontre
de l’agent récalcitrant afin que puisse être
prononcée sa radiation des cadres (cf note DPRS
D.2003-3288).
La contre-visite médicale :
La contre-visite médicale permet
à l'autorité administrative d'être
informée des conclusions du médecin agréé
sur la justification médicale du congé de
maladie présenté (ou du congé pour
accident du travail ou pour maladie contractée
dans l'exercice des fonctions).
La contre-visite médicale est
effectuée par le médecin de contrôle
(médecin agréé) au cours du congé
prescrit par le médecin traitant. Lors du contrôle
médical, le médecin apprécie si l'arrêt
est justifié au jour de la consultation. Il n'y
a pas d'effet rétroactif à la date de la
contre-visite médicale (C.E., 16/11/92, Ministère
Economie Finances et privatisations).
Conséquences de l'avis du médecin
agréé :
Si le médecin de contrôle
estime que l'arrêt n'est pas médicalement
justifié, il doit inviter l'agent à se présenter
à la direction des ressources humaines dans les
meilleurs délais :
- Le versement du traitement ne peut être interrompu
qu'à compter du jour où le médecin
a constaté que l'arrêt de travail n'était
pas justifié et a fixé la date de reprise
de travail
(CE, 21 octobre 1994, Deborne, Dr. Adm. 1994, comm. 636).
- La retenue sur traitement ne peut être effectuée
qu'à compter du début de l'absence irrégulière
de l'agent, c'est à dire du jour où la contre-expertise
médicale a été effectuée
(CE, 30 déc. 2002, n°224721, Ajolet).
En cas de contestation d'ordre médical
(article 15 du décret du 19/4/88), la saisine du
comité médical n'est pas suspensive, en
conséquence de quoi l'établissement peut
mettre l'agent en demeure de reprendre ses fonctions (L.R.A.R.).
Le directeur des ressources
humaines de l'établissement est fondé à
interrompre le versement du traitement à compter
de la date à laquelle l'agent aurait dû reprendre
le travail, après en avoir avisé l'intéressé
(L.R.A.R.).
Toutefois, la suspension du traitement
n'implique pas nécessairement l'engagement d'une
procédure d'abandon de poste. L'administration
ne peut en effet recourir à celle-ci que si l'agent
a manifesté sa volonté de rompre tout lien
avec l'administration. (Très important
: concernant l'abandon de poste, la note
DPRS D.2003-3288 fixe les principes à respecter
formellement).
Remarque :
L'agent, de sa propre initiative,
peut consulter un médecin agréé.
F) PRESCRIPTION D'UN REPOS HORS
DU DOMICILE HABITUEL
L'agent en congé pour raisons
de santé doit informer son administration de tout
changement d'adresse, même temporaire. Aussi, lorsque
le médecin traitant prescrit un arrêt avec
séjour hors du domicile habituel, l'agent devra
toujours préciser les coordonnées exactes
de l'adresse afin de permettre à l'administration
de le convoquer, le cas échéant, pour un
contrôle médical.
G) COMPETENCE DU COMITE MEDICAL
Le comité médical est
uniquement composé de médecins agréés.
Il peut être saisi par l'administration ou l'intéressé.
Le comité médical apprécie
l'état de santé de l'agent d'après
les documents médicaux (ordonnance, compte rendu,
radio, etc).
Il donne son avis sur les contestations
d'ordre médical relatives à l'aptitude aux
fonctions, la prolongation des congés de maladie
au-delà de 6 mois consécutifs, l'octroi
et le renouvellement des congés de longue durée
ou de longue maladie (titulaire et stagiaire), de grave
maladie (contractuel), la mise en disponibilité
d'office pour raisons de santé et son renouvellement,
le reclassement dans un autre emploi à la suite
d'une modification de l'état physique du fonctionnaire.
Remarques :
Avant la fin des 3 mois consécutifs
d'arrêts de maladie, il est demandé aux gestionnaires
de transmettre les informations relatives à la
situation de l'agent au comité médical de
l'AP-HP.
En effet, la saisine tardive du comité,
entraîne des difficultés de remboursement
pour les agents des compléments de salaires versés
par leurs mutuelles durant la période de demi-traitement.
INFORMATION
Après 12 mois d'arrêts
consécutifs, il convient de faire procéder
à une visite auprès du médecin du
travail, en vue d'une éventuelle reprise, ou d'une
adaptation du poste de travail.
H) APTITUDE A LA REPRISE
Après une absence pour cause
de maladie non professionnelle de 21 jours, un agent ne
peut reprendre son poste de travail qu'après un
examen par le médecin du travail (article R. 242-18
du Code du travail). Cette disposition concerne également
les hospitalisations. Le médecin du travail apprécie
l'aptitude de l'agent au poste de travail proposé
par la direction. Il peut émettre un avis sur la
nécessité d'un aménagement du poste
ou d'une réadaptation.
L'examen doit avoir lieu lors de la
reprise ou au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, dans la mesure du possible,
il est souhaitable que cet examen ait lieu avant
la reprise de travail.
I) AVIS D'INAPTITUDE DEFINITIVE
AUX FONCTIONS
L'avis d'inaptitude définitive
à la reprise émis par le médecin
du travail, doit être confirmé par le médecin
agréé.
En effet, seul le médecin
agréé est compétent pour
émettre un avis d'inaptitude définitive
aux fonctions.
Après épuisement des droits
à congés statutaires, l'agent titulaire
qui ne peut reprendre son travail est :
- soit placé en disponibilité d'office pour
raison de santé (avec indemnisation par le site,
au titre du régime de coordination : décret
n° 60.58 du 11/01/60) ; dans cette position, l'agent
n'acquiert ni de droit à la retraite, ni de droit
à l'avancement.
- soit reclassé à sa demande dans un autre
emploi (avis du comité médical) ;
- soit mis en retraite pour raisons de santé, dès
lors que l'inaptitude définitive a été
reconnue par la commission de réforme, sous réserve
de l'accord de la Caisse Nationale des Retraites des Agents
des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).
Après épuisement de ses
droits à congés statutaires, l'agent stagiaire
qui ne peut reprendre son travail est licencié
et affilié à titre rétroactif au
régime général de la sécurité
sociale en ce qui concerne l'assurance vieillesse (stagiaires
invalides). Les prestations en espèces de l'assurance
invalidité lui seront versées par l'établissement
qui en obtiendra le remboursement auprès de la
Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités
Locales (C.N.R.A.C.L.).
Après épuisement de ses
droits à congés statutaires, l'agent contractuel
de droit public qui ne peut reprendre son travail est
licencié. Sa situation est examinée par
le régime général de la sécurité
sociale.
IMPORTANT
L'agent contractuel de droit
public licencié pour inaptitude physique perçoit
une indemnité de licenciement.