Bénéficiaires :
Les agents titulaires et stagiaires.
A) MALADIE OUVRANT DROIT AU CONGE
DE LONGUE DUREE
Tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite, déficit
immunitaire grave et acquis.
B) ORGANISME COMPETENT
Le comité médical saisi
par l'intéressé ou l'employeur émet
un avis. La décision administrative appartient
au directeur.
En cas de contestation de l'avis par
le directeur ou par l'agent, l'avis du comité médical
est soumis pour avis au comité médical supérieur.
C) PROCEDURE
Avant la fin des 3 mois consécutifs
d'arrêts de maladie, le comité médical
doit être saisi par la D.R.H. L'agent doit faire
parvenir une demande écrite à la D.R.H.
accompagnée d'un certificat médical délivré
par le médecin traitant, indiquant que l'agent
est susceptible de bénéficier d'un congé
de longue durée.
Après étude du dossier
par le spécialiste compétent, le
comité médical émet un avis.
Cet avis est transmis à la D.R.H. du site qui prend
une décision administrative et en informe l'intéressé
en lui précisant ses droits en matière de
recours.
Le congé de longue durée
ne peut être inférieur à 3
mois, il est accordé et renouvelé
par périodes maximales de 6 mois. Le congé
de longue durée ne peut excéder 5 ans, par
affection.
Toutefois, s'il fait suite à
une maladie contractée dans l'exercice
de ses fonctions, la durée peut être de 8
ans (5 ans à plein traitement et 3 ans
à demi traitement).
Remarques :
L'agent en congé de longue durée
peut être remplacé dans son emploi.
Un agent à temps partiel
ne retrouve ses droits à temps plein qu'à
l'issue de la période à temps partiel.
Le Conseil d'État a jugé
que l'avis émis par le comité médical
sur l'imputabilité au service d'une maladie ayant
entraîné un congé de longue durée,
lie l'Administration (C.E., 14/06/95, Lemarquis n°
143428).
Lorsque l'agent souffre de 2
affections se rapportant au même groupe d'affections,
il ne peut prétendre qu'à un congé
de longue durée d'une période de 5 ans ou
de 8 ans si une des maladies est imputable au service.
D) CONTROLE DURANT LE CONGE DE
LONGUE DUREE
L'agent doit se soumettre aux visites
de contrôle assurées par le comité
médical, sous peine de faire l'objet d'une suspension
de rémunération. Le temps pendant
lequel la rémunération est suspendue est
comptabilisé au titre du congé de longue
durée accordé par période de 3 à
6 mois.
A l'expiration de chaque période
de congé et à l'occasion de chaque demande
de renouvellement, l'intéressé doit produire
toutes les justifications prévues.
Le refus répété
et injustifié de s'y soumettre peut entraîner,
en cas de rechute, la perte du bénéfice
du congé de longue durée.
Sauf s'il s'agit d'une activité
ordonnée et contrôlée médicalement
au titre de la réadaptation sociale, l'agent a
l'interdiction d'accomplir un travail rémunéré
durant un congé de longue durée. Aussi,
l'administration vérifie que l'agent n'exerce
aucune activité interdite ; au cas où
ce contrôle révèle que l'agent exerce
aucune activité non autorisée, la rémunération
est suspendue. Si l'infraction constatée date de
plus d'un mois, l'administration peut exiger le
remboursement des traitements versés.
L'agent en congé de longue durée,
disposant d'un logement dans le site,
peut être invité par le directeur à
doit libérer son appartement afin de permettre
à la direction d'assurer le bon fonctionnement
du service (article 26 (5ème alinéa) du
décret du 19/04/88 modifié).
E) APTITUDE A LA REPRISE
Après 12 mois d'arrêts
consécutifs (durant un congé de
longue durée), il convient de faire procéder
à une visite auprès du médecin du
travail, en vue d'une éventuelle reprise, voir
une adaptation du poste de travail.
Le comité médical doit
être saisi avant l'expiration du congé de
longue durée et donner son avis sur la réintégration.
L'agent peut être réintégré
en surnombre .
Le comité médical peut
suggérer la reprise sur un poste aménagé.
Avant sa reprise effective, l'agent doit recueillir l'avis
d'aptitude au poste délivré par le médecin
du travail.
F) REPRISE A MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
(article 41-1 de la loi du 9/01/86)
L'agent titulaire ou stagiaire
peut reprendre à mi-temps thérapeutique
sur avis favorable du comité médical. Le
mi-temps thérapeutique est accordé par période
de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an
par affection ayant ouvert droit au congé longue
durée :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps
est reconnue comme étant de nature à favoriser
l'amélioration de l'état de santé
de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire
l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec
son état de santé.
Durant la période de mi-temps
thérapeutique, l'intéressé perçoit
l'intégralité de son traitement.
L'agent à temps partiel perçoit
la rémunération afférente à
sa quotité de travail.
Exemple
L'agent titulaire ou stagiaire exerçant
à 80 %, effectue durant la période de mi-temps
thérapeutique son activité réelle
à 50 % du temps plein ; il continue de percevoir
la rémunération correspondant à un
temps partiel choisi à 80 %.
Observations :
Lors de la saisine du comité
médical, il est important de préciser la
quotité de travail effectuée par l'agent.
Le mi-temps thérapeutique ne peut pas
être accordé à un agent titulaire
ou stagiaire exerçant ses fonctions à 50
% du temps plein (l'article 9 de la loi du 9/1/86 précise
que seuls les agents contractuels de droit public peuvent
occuper des emplois à temps non complets d'une
durée inférieure au mi-temps). En conséquence,
il est souhaitable que l'agent, sollicite, durant cette
période de mi-temps, sa reprise à plein
temps.
IMPORTANT
Les services accomplis par un agent
stagiaire bénéficiant d'un mi-temps
thérapeutique, doivent être comptée
au titre du mi-temps, pour la durée du
stage d'un an préalable à la titularisation,
car il s'agit d'une période d'évaluation.
Il devra alors effectuer un complément de stage.
G) CONGE ANNUEL OU CONGE MALADIE
DURANT LE MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
Le mi-temps thérapeutique est
accordé au titre de la pathologie ayant nécessité
un congé de longue durée.
Le mi-temps thérapeutique
ne modifie pas le droit à congé annuel ouvert.
Si l'agent désire prendre des congés
annuels au cours de la période de mi-temps thérapeutique,
ceux-ci s'imputent sur la période accordée
sans la prolonger.
Lorsqu'un congé de maladie (accident
du travail ou maladie contractée dans l'exercice
des fonctions) intervient durant la période de
mi-temps thérapeutique accordée, cette durée
n'est pas prolongée.
H) INAPTITUDE A LA REPRISE A PLEIN
TEMPS
Lorsque l'agent ne peut plus bénéficier
du régime du mi-temps thérapeutique alors
que la reprise à temps plein s'avère délicate,
le comité médical peut formuler une recommandation
afin que l'agent reprenne ses fonctions à temps
partiel. Dans ce cas où l'agent reprend
effectivement à temps partiel, le traitement est
versé selon la quotité de travail réellement
effectuée.
Ce dernier peut également être
affecté dans un service moins pénible lorsque
subsiste une incapacité permanente partielle.
I) CONGES ANNUELS
Il ne peut y avoir de report de congés
annuels d'une année sur l'autre en cas de congés
de longue durée.
L'agent en congé de longue durée
du 1er janvier au 31 décembre n'a droit à
aucun congé annuel au titre de cette année.
Cependant s'il reprend en cours d'année il peut
prétendre au congé annuel pour l'année
considérée.
L'agent titulaire admis à la
retraite pour raisons de santé en raison de son
inaptitude à la reprise de fonctions ne peut prétendre
à ses congés annuels, ni au paiement de
ceux-ci.
J) INAPTITUDE DEFINITIVE AUX FONCTIONS
L'avis d'inaptitude définitive
aux fonctions émis par le médecin du travail
doit être confirmé par le médecin
agréé.
Remarques :
L'agent titulaire,
qui ne peut reprendre son service est soit reclassé
à sa demande, soit mis en disponibilité
d'office* (maladie sécurité sociale avec
indemnisation par le site), soit s'il est reconnu définitivement
inapte, admis à la retraite, après avis
de la commission de réforme, sous réserve
de l'accord de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Durant la disponibilité d'office,
l'agent n'acquiert pas ni de droit à la retraite,
ni de droit à l'avancement.
L'agent stagiaire,
qui ne peut reprendre son service est licencié,
sauf s'il a la qualité de fonctionnaire dans un
autre corps. Les stagiaires invalides peuvent bénéficier
soit d'une pension, soit d'une rente d'invalidité.
Ces pensions et rentes sont liquidées et payées
par le site employeur, puis remboursées à
celui-ci sur sa demande par la C.N.R.A.C.L..