Bénéficiaires :
Les agentes titulaires, stagiaires en
activité.
Les agentes contractuelles de droit
public justifiant de 6 mois de service.
Le congé maternité comprend
le congé prénatal, le congé postnatal
et le congé supplémentaire lié à
un état pathologique résultant de la grossesse
et/ou des suites de couches.
Les agentes exerçant leurs fonctions
à temps partiel perçoivent durant le congé
de maternité la rémunération d'un
agent exerçant ses fonctions à temps plein.
A) DECLARATION DE GROSSESSE
La première constatation médicale
de la grossesse doit être effectuée avant
la fin du 3ème mois de grossesse et donne lieu
à une déclaration adressée avant
la fin du 4ème mois :
- agentes titulaires et stagiaires : au bureau de la gestion
du personnel D.R.H..
- agentes contractuelles de droit public : au bureau de
la gestion du personnel D.R.H. et à la caisse primaire
d'assurance maladie d'affiliation.
IMPORTANT
En cas de non respect de cette obligation, l'intéressée
(titulaire ou stagiaire) (placée ou non en congé
de maladie) ne pourra prétendre, lors de son accouchement,
qu'à la période postnatale du dit congé.
(voir
"Femmes enceintes : réduction de la journée
de travail)
B) DUREE DU CONGE DE MATERNITE
Le congé de maternité
répond à un impératif de santé
publique visant à protéger la santé
de la mère et de l'enfant sans qu'aucune possibilité
d'y déroger ait été prévue.
Il ne peut être interrompu par aucun autre congé.
a) naissance du 1er ou du 2ème enfant :
L'agente a droit, sur sa demande, à
suspendre son activité pendant une période
qui débute 6 semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine
10 semaines après, sous réserve
des dispositions relatives à l'accouchement prématuré.
Remarque :
Le début du congé prénatal
se calcule par rapport à la date présumée
de l'accouchement. En cas de divergence avec une indication
figurant sur le carnet de maternité, il convient
de contacter la caisse primaire d'assurance maladie ayant
délivré le carnet de maternité.
b) naissance du 3ème enfant ou d'un enfant
de rang supérieur :
Lors de la naissance du 3ème
enfant ou d'un enfant de rang supérieur, si l'agente
ou le ménage assure la charge (au sens des allocations
familiales) d'au moins deux enfants ou si l'intéressée
a mis au monde au moins deux enfants nés viables,
elle a droit à suspendre son activité pendant
8 semaines avant la
date présumée de l'accouchement et 18
semaines après, sous réserve des
dispositions relatives à l'accouchement prématuré.
La situation du ménage ou de
l'intéressée est appréciée
au début du congé accordé.
Lorsque le congé prénatal
est de 10 semaines, le congé postnatal est de 16
semaines.
c) naissances multiples :
Grossesse
gémellaire : Le congé légal
de maternité débute 12 semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine
22 semaines après, soit au total 34 semaines.
La période prénatale peut être augmentée
de 4 semaines au maximum, la période postnatale
est alors réduite d'autant.
Grossesse
de triplés ou plus : Le congé légal
de maternité débute 24 semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine
22 semaines après, soit au total 46 semaines.
Compte tenu de la durée du congé prénatal,
il n'est pas prévu de reporter une partie du congé
postnatal sur le congé prénatal.
naissances
multiples |
jumeaux |
triplés
ou plus |
congé
prénatal |
12
ou 16 semaines |
24
semaines |
congé
postnatal |
22
ou 18 semaines |
22
semaines |
Totalité
du congé |
34
semaines |
46
semaines |
d)
accouchement d'enfant décédé (notion
de viabilité) :
Sur présentation d'un
acte de naissance et/ou d'un acte de décès,
ou d'un certificat médical attestant de la viabilité
de l'enfant, il convient d'accorder l'intégralité
du congé de maternité, dans l'attente
de la parution d'une circulaire ministérielle qui
doit apporter des précisions sur la notion de viabilité
et la durée du congé de maternité.
C) CONGE SUPPLEMENTAIRES LIE A
UN ETAT PAHTOLOGIQUE RESULTANT DE LA GROSSESSE ET/OU DES
SUITES DE COUCHES
Lorsque durant la grossesse ou la période
postnatale, l'état de santé de l'intéressée
le nécessite, un congé supplémentaire
peut être accordé à l'agente sur présentation
d'une prescription médicale particulière,
attestant que l'état pathologique résulte
de la grossesse ou des suites de couches.
Elle fait l'objet d'une prescription
particulière et nécessite l'avis du médecin
agréé.
Remarques :
Cette période supplémentaire
de repos est considérée comme congé
de maternité et non en congé de maladie
en regard des droits à l'avancement, à la
retraite, ainsi que pour le calcul de la prime de service.
En cas de contestation d'ordre médical,
le comité médical est compétent.
a) état pathologique résultant de
la grossesse :
Cette période peut être
prise à tout moment de la grossesse dès
lors que celle-ci est déclarée (première
constatation médicale). Le congé prénatal
peut être augmenté de 2 semaines.
En cas d'accouchement prématuré
intervenant durant ce congé, la période
de congé supplémentaire non prise ne peut
pas être reportée sur la période du
congé postnatal. En effet, le motif de ce repos
supplémentaire ayant disparu avec l'accouchement.
Aucun report n'est possible.
b) état pathologique résultant des
suites de couches :
Le congé postnatal peut être
augmenté de 4 semaines.
c) état pathologique
résultant de l’exposition au diéthylstilbestrol
(DES) in utéro
Dans cette situation, l’agente
titulaire, stagiaire ou contractuelle, qui se voit prescrire
un arrêt de travail par un médecin spécialiste
en gynécologie médicale ou obstétrique,
les arrêts de travail liés à cette
pathologie sont pris en charge dés le premier jour
d’arrêt au titre du congé légal
de maternité.
Justificatif à fournir :
Avis d’arrêt de travail
destiné à l’employeur (dans l’attente
de la création d’un formulaire spécifique
par la CPAM pour pathologie).
Le volet précisant la nature
de l’arrêt devant être impérativement
conservée par l’agente en justificatif, en
cas de contrôle médical.
D) REPORT D'UNE PARTIE DU CONGE
PRENATAL SUR LE CONGE POSTNATAL
A la demande de l'intéressée
(titulaire ou stagiaire), sur avis du médecin du
travail et sur présentation d'un certificat émanant
du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal
du 6ème mois précisant que, compte tenu
des conditions de travail, de transport ou du déroulement
de la grossesse, le report d'une fraction du congé
prénatal sur le congé postnatal est possible,
à condition que la période prénatale
débute 2 semaines au minimum avant la date présumée
de l'accouchement.
L'agent ne peut refuser la mise en congé
durant ces périodes.
Remarques :
Pour les agentes contractuelles,
la direction de la sécurité sociale s'oppose
au report de l'indemnisation d'une fraction du congé
prénatal non pris.
Aussi, il appartient au site d'affectation
de prendre en charge les traitements non versés
par la C.P.A.M., en raison de la spécificité
des dispositions applicables dans la fonction publique
hospitalière.
E) DATE DE L'ACCOUCHEMENT DIFFERENTE
DE LA DATE PRESUMEE
a) accouchement retardé :
Le retard est pris en compte au titre
du congé de maternité. La période
se situant entre la date présumée de l'accouchement
et sa date effective est prise en compte au titre du congé
de maternité. Elle s'ajoute aux 16 ou 26 semaines
ou 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.
Exemple :
Lorsque l'accouchement (premier ou deuxième
enfant) survient 1 semaine après la date présumée,
la durée du congé postnatal étant
de 10 semaines, la durée totale du congé
de maternité sera donc de 17 semaines.
b) accouchement prématuré :
La période totale de congé
de maternité n'est pas réduite. La période
du congé prénatal non utilisé s'ajoute
au repos postnatal dans la limite d'un repos total de
16 ou 26 semaines, ou de 34 ou 46 semaines en cas de naissances
multiples.
possibilité de report
en cas d'hospitalisation de l'enfant :
Dans le cas où l'enfant reste
hospitalisé après la naissance, la mère
doit obligatoirement, prendre 6
semaines de congé postnatal à compter de
la date de l'accouchement.
Elle peut demander le report à
la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de
tout ou partie de la période à laquelle
elle peut encore prétendre. La période de
congé reporté doit obligatoirement être
prise à compter du jour où l'enfant quitte
l'hôpital.
en cas de décès
de la mère lié à l'accouchement :
Le père peut bénéficier
du congé maternité restant à courir.
c) période supplémentaire
de congé maternité
Cette période est accordée
en cas d’accouchement prématuré de
plus de six semaines nécessitant l’hospitalisation
de l’enfant dans un service de néonatologie
ou de réanimation néonatale.
La période supplémentaire
est égale aux nombres de jours courant depuis la
date réelle de l’accouchement et le début
du congé prénatal auquel peut prétendre
la mère.
En cas d’hospitalisation de l’enfant
au delà de la 6ème semaine, possibilité
de report du congé de maternité dans les
conditions habituelles de tout ou partie de ce congé
mais sous réserve d’avoir pris auparavant
les jours de la période supplémentaire accordés.
La durée totale du congé
maternité est égale à la durée
légale de maternité auquel a droit la mère
selon le rang de l’enfant, augmentée du nombre
de jours de la période supplémentaire.
En cas de décès de la mère
Le père a droit au bénéfice
du congé postnatal restant à courir dont
la mère n’a pu bénéficier.
Ce droit ne s’applique pas à la période
supplémentaire accordé à la mère.
Justificatif à fournir
Pour bénéficier de cette
période supplémentaire la mère doit
fournir un bulletin d’hospitalisation au titre de
l’enfant, délivré par l’établissement
de santé.
F) EN CAS D'INTERRUPTION THERAPEUTIQUE
DE GROSSESSE (I.T.G.)
Dans cette situation,
l’agente titulaire, stagiaire ou contractuelle de
droit public, bénéfice de la totalité
du congé maternité auquel elle peut prétendre,
(dans la limite de 26 semaines en cas de grossesse pour
un 3ème enfant, grossesse gémellaire ou
multiple), sous réserve de déclaration de
grossesse et si le seuil de viabilité fixé
par l’OMS est atteint.
Rappel du seuil de viabilité :
22 semaines d’aménorrhée
ou un poids du foetus de 500 grammes
Si l’intéressée
ou le médecin décide de ne pas demander
ce congé dans la totalité, ou une partie
de celui-ci, les arrêts de travail seront pris en
charge au titre du congé maternité dans
la limite minimale de 8 semaines.
En cas d’interruption volontaire
de grossesse (IVG) les arrêts de travail sont pris
en charge au titre du congé ordinaire de maladie.
G) APTITUDE A LA REPRISE
La visite de reprise s'effectue auprès
de la médecine du travail attachée au site
d'affectation, sauf si les nécessités du
service s'y opposent formellement.
Remarque :
A l'expiration du congé de maternité,
si la mère n'est pas en état de reprendre
ses fonctions, elle pourra obtenir sur production d'un
certificat médical, un congé de maladie.
H) INDEMNISATION DU CONGE DE MATERNITE
(épuisement des
droits statutaires ou au cours d'une disponibilité)
IMPORTANT :
Durant leur activité rémunérée,
les fonctionnaires et les agents stagiaires cotisent à
un régime spécial de sécurité
sociale, et non au régime général
de la sécurité sociale.
La fonctionnaire placée en position
de disponibilité et l'agente stagiaire en congé
sans traitement ne sont pas en position d'activité
(article 41 de la loi du 9/01/86). A ce titre, elles ne
peuvent prétendre à aucun congé statutaire
rémunéré.
Aussi, lorsqu'un fonctionnaire cesse
d'être soumis à un régime spécial
de sécurité sociale sans devenir tributaire
d'un autre régime, le régime spécial
reste responsable des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité ou décès
pendant une période de 12 mois suivant la date
de début de la disponibilité
(articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité
sociale). Les indemnités journalières sont
versées par le site gestionnaire, au titre du régime
de coordination (article D. 172-1 du C.S.S.) .
Le versement des prestations s'effectue
sous réserve que l'intéressée produise
au bureau de la gestion du personnel de la D.R.H. :
- la fiche du carnet de maternité fixant la date
du début légal du congé de maternité,
- une attestation sur l'honneur signée par l'intéressée
précisant qu'elle n'a pas exercée d'activité
salariée durant la disponibilité et par
conséquent, qu'elle n'a pas été tributaire
d'un autre régime de sécurité sociale,
- un extrait d'acte de naissance de l'enfant.
I) REMUNERATION DU CONGE DE MATERNITE
DURANT UN CONGE PARENTAL
Selon l'article 44 (2ème alinéa)
du décret n° 88.976 du 13 octobre 1988 modifié
relatif à certaines positions des fonctionnaires
hospitaliers, "le titulaire du congé parental
peut demander à en écourter la durée
pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus
du ménage ou de nouvelle grossesse. L'intéressé
est réintégré dans les mêmes
conditions que s'il était arrivé au terme
de son congé".
La demande d'écourter la période
de congé parental peut être formulée
quel que soit l'état d'avancement de la grossesse.
La réintégration, qui est de plein droit,
s'effectue au besoin en surnombre, dans le site d'origine.
Cette disposition permet à l'intéressée
d'être placée d'office en position d'activité
rémunérée durant la durée
du congé de maternité statutaire .
IMPORTANT :
Une maladie invalidante correspond à
un motif grave pour une réintégration anticipée.
En cas d'inaptitude temporaire à
la reprise formulée par le médecin du travail,
l'intéressé(e) est placée de droit
en congé de maladie statutaire avec traitement
(article 41 de la loi n° 86.33 du 9/01/86).
Ces dispositions s'appliquent uniquement
lors d'une réintégration après un
congé parental.
J) PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Aucun licenciement ne peut être
prononcé lorsqu'une agente se trouve en état
de grossesse, médicalement constatée, ou
pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration
du congé de maternité ou d'adoption.
Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable en cas de licenciement à titre de sanction
disciplinaire, si le contrat à durée déterminée
arrive à son terme ou si le site est dans l'impossibilité
de continuer à réemployer l'agent pour un
motif étranger à la grossesse, à
l'accouchement ou à l'adoption.