Bénéficiaires :
Les agents titulaires, stagiaires en
activité.
Les contractuels de droit public doivent
justifier de 6 mois de service.
A) CONTRIBUTION D'ATTRIBUTION
Le congé d'adoption peut être
réparti entre la mère et le père
adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent. Dans
ce cas, le congé ne doit pas être fractionné
plus de 2 fois, la plus courte période doit durer
4 semaines au minimum.
Le congé doit être accordé
à compter du moment où l'enfant est effectivement
accueilli dans son nouveau foyer à l'un des parents
qui en fait la demande sur présentation d'une déclaration
sur l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie
pas d'un congé d'adoption durant cette période.
Remarques :
Lors de l'arrivée de l'enfant
au foyer le père peut prétendre à
3 jours d'autorisations d'absence (voir
"Evènements familiaux : Naissance")
et au congé de paternité ().
Lorsque le père bénéficie
du congé d'adoption, la mère bénéficie
des 3 jours d'autorisations d'absence (voir
"Evènements familiaux : Naissance")
Les sites sont tenus d'accorder le congé
d'adoption dans tous les cas où l'enfant est officiellement
placé en vue de son adoption plénière.
Le parent adoptif qui sollicite le congé
d'adoption doit présenter le titre de placement
fourni par la D.D.A.S.S. ou par l'œuvre d'adoption
agréée.
Remarque :
Le congé d'adoption est assimilé
à une période d'activité au regard
des droits à pension. Il est pris en compte pour
l'avancement. Les agents exerçant leurs fonctions
à temps partiel sont rétablis dans le droit
des agents exerçant leurs fonctions à temps
plein pendant la durée du congé. Ils perçoivent
la rémunération correspondant à l'exercice
de fonctions à temps plein.
IMPORTANT
La femme qui adopte l'enfant de son
mari lorsque cet enfant vit au foyer depuis dix ans, ne
peut pas prétendre à un congé d'adoption.
B) INFORMATIONS RELATIVES AUX DIVERSES
NOTIONS D'ADOPTIONS
a) adoption plénière
: Elle confère le nom de l'adoptant
à l'adopté. Il existe une rupture totale
des liens avec la famille d'origine.
b) adoption simple :
L'adoptant ajoute son nom patronymique à celui
de l'adopté.
Cette adoption est davantage utilisée
pour la consécration de relations privilégiées
entre parents (enfants du conjoint par exemple) ou pour
l'adoption d'enfants étrangers dont le pays d'origine
ne connaît pas l'adoption plénière.
c) adoption unique :
Adoption simple ou plénière d'un
seul enfant.
d) adoptions multiples :
Adoption simple ou plénière de deux enfants
ou plus.
C) DROIT AU CONGE D'ADOPTION
Le droit au congé d'adoption est ouvert :
- à la personne à qui un service départemental
d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption
autorisée confie un enfant en vue de son adoption,
pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui
se sont établis entre eux justifient cette mesure
(accueil d'un enfant à la suite du décès
du père, de la mère ou des
deux parents)
- à une personne titulaire de l'agrément
mentionné aux articles 63 et 100.3 du code de la
Famille et de l'Aide Sociale, par décision de l'autorité
étrangère compétente et ce, sans
l'intermédiaire d'une oeuvre, à condition
que l'enfant ait été autorisé à
entrer sur le territoire français
Remarques :
Les bénéficiaires du congé
d'adoption doivent cesser tout travail rémunéré
pendant la durée du congé.
Le congé commence du jour de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. En
cas de retrait de l'enfant le congé d'adoption
cesse du jour de ce retrait.
En cas de décès de l'enfant
au cours du congé d'adoption, il convient d'accorder
l'intégralité du congé sauf si l'intéressé
souhaite reprendre avant l'expiration de la période
accordée.
D) DUREE DU CONGE D'ADOPTION
Adoption unique :
1er ou 2ème enfant au foyer : 10 semaines
3ème enfant au foyer : 18 semaines
Adoptions multiples :
2 enfants ou plus : 22 semaines
F) DISPONIBILITE POUR SE RENDRE
EN OUTRE-MER OU A L'ETRANGER EN VUE D'UNE ADOPTION (agent
titulaire)
Une disponibilité de droit est
accordée aux agents titulaires de l'agrément
prévu aux articles 63 ou 100-3 du Code de la famille
et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement
(D.O.M., T.O.M., étranger) en vue de l'adoption
d'un ou plusieurs enfants.
Cette disponibilité ne peut excéder
six semaines par agrément. A l'issue de cette période
ou en cas de réintégration anticipée,
l'agent titulaire est réintégré de
droit.
La demande de disponibilité indiquant
la date de début et la durée envisagée
du congé doit être formulée en L.R.A.R.,
au moins 2 mois avant le départ.
G) PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Aucun licenciement ne peut être
prononcé lorsqu'une agente se trouve en état
de grossesse, médicalement constatée, ou
pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration
du congé de maternité ou d'adoption.
Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable en cas de licenciement à titre de sanction
disciplinaire, si le contrat à durée déterminée
arrive à son terme ou si le site est dans l'impossibilité
de continuer à réemployer l'agent pour un
motif étranger à la grossesse, à
l'accouchement ou à l'adoption.