Congé d'adoption


Bénéficiaires :
   Les agents titulaires, stagiaires en activité.
   Les contractuels de droit public doivent justifier de 6 mois de service.


A) CONTRIBUTION D'ATTRIBUTION
   Le congé d'adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent. Dans ce cas, le congé ne doit pas être fractionné plus de 2 fois, la plus courte période doit durer 4 semaines au minimum.
   Le congé doit être accordé à compter du moment où l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer à l'un des parents qui en fait la demande sur présentation d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption durant cette période.
Remarques :
   Lors de l'arrivée de l'enfant au foyer le père peut prétendre à 3 jours d'autorisations d'absence ( et au congé de paternité ().
   Lorsque le père bénéficie du congé d'adoption, la mère bénéficie des 3 jours d'autorisations d'absence (
   Les sites sont tenus d'accorder le congé d'adoption dans tous les cas où l'enfant est officiellement placé en vue de son adoption plénière.
   Le parent adoptif qui sollicite le congé d'adoption doit présenter le titre de placement fourni par la D.D.A.S.S. ou par l'œuvre d'adoption agréée.
Remarque :
   Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité au regard des droits à pension. Il est pris en compte pour l'avancement. Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont rétablis dans le droit des agents exerçant leurs fonctions à temps plein pendant la durée du congé. Ils perçoivent la rémunération correspondant à l'exercice de fonctions à temps plein.
IMPORTANT
   La femme qui adopte l'enfant de son mari lorsque cet enfant vit au foyer depuis dix ans, ne peut pas prétendre à un congé d'adoption.


B) INFORMATIONS RELATIVES AUX DIVERSES NOTIONS D'ADOPTIONS
a) adoption plénière : Elle confère le nom de l'adoptant à l'adopté. Il existe une rupture totale des liens avec la famille d'origine.
b) adoption simple : L'adoptant ajoute son nom patronymique à celui de l'adopté.
   Cette adoption est davantage utilisée pour la consécration de relations privilégiées entre parents (enfants du conjoint par exemple) ou pour l'adoption d'enfants étrangers dont le pays d'origine ne connaît pas l'adoption plénière.
c) adoption unique : Adoption simple ou plénière d'un seul enfant.
d) adoptions multiples : Adoption simple ou plénière de deux enfants ou plus.


C) DROIT AU CONGE D'ADOPTION
Le droit au congé d'adoption est ouvert :
- à la personne à qui un service départemental d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure (accueil d'un enfant à la suite du décès du père, de la mère ou des
deux parents)
- à une personne titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 et 100.3 du code de la Famille et de l'Aide Sociale, par décision de l'autorité étrangère compétente et ce, sans l'intermédiaire d'une oeuvre, à condition que l'enfant ait été autorisé à entrer sur le territoire français
Remarques :
   Les bénéficiaires du congé d'adoption doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée du congé.
   Le congé commence du jour de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. En cas de retrait de l'enfant le congé d'adoption cesse du jour de ce retrait.
   En cas de décès de l'enfant au cours du congé d'adoption, il convient d'accorder l'intégralité du congé sauf si l'intéressé souhaite reprendre avant l'expiration de la période accordée.


D) DUREE DU CONGE D'ADOPTION
Adoption unique :
1er ou 2ème enfant au foyer : 10 semaines
3ème enfant au foyer : 18 semaines
Adoptions multiples :
2 enfants ou plus : 22 semaines


F) DISPONIBILITE POUR SE RENDRE EN OUTRE-MER OU A L'ETRANGER EN VUE D'UNE ADOPTION (agent titulaire)
   Une disponibilité de droit est accordée aux agents titulaires de l'agrément prévu aux articles 63 ou 100-3 du Code de la famille et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement (D.O.M., T.O.M., étranger) en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants.
   Cette disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. A l'issue de cette période ou en cas de réintégration anticipée, l'agent titulaire est réintégré de droit.
   La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée en L.R.A.R., au moins 2 mois avant le départ.


G) PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
   Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'une agente se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
   Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le site est dans l'impossibilité de continuer à réemployer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.



CONGE D'ADOPTION
Textes réglementaires :
- Loi n° 84-2 du 02/01/84 (D.M.O.S.), art 16
- Loi n° 86-33 du 9/01/86 (F.P.H.), art. 41 (5°)
- Loi n° 94-629 du 25/07/94 relative à la famill
- Décret n° 88.976 du 13/10/88 modifié (mise à dispo., dispo, détach., c. parental)
- Décret n° 91-155 du 06/02/91 modifié (contractuels)
- Circulaire ministérielle n° 96-5065 du 14/02/96
- Note A.P-H.P. DSR/29-96 du 29/10/96 (jointe à la circulaire du 14/02/96)