A) Généralités :
Une période d’astreinte
s’entend comme une période pendant laquelle
l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail
et sans être à la disposition permanente
et immédiate de son employeur, a l’obligation
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer
un travail au service de l’établissement.
Le recours aux astreintes a pour objet,
pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste
est fixée par arrêté du ministre de
la santé (arrêté du 24 avril 2002),
de faire face au caractère exceptionnel de certaines
interventions incombant aux établissements dans
le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et
de prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également
à permettre toute intervention touchant à
la sécurité et au fonctionnement des installations
et des équipements y concourant, lorsqu’il
apparaît que ces prises en charge, soins et interventions
ne peuvent être effectués par les seuls personnels
en situation de travail effectif dans l’établissement.
Les astreintes doivent conserver un
caractère exceptionnel et ne constituent pas un
mode normal de l’organisation et du fonctionnement
du service.
Le chef d’établissement
établit, après avis du C.T.L.E., la liste
des activités, des services et des catégories
de personnels concernés par les astreintes, ainsi
que le mode d’organisation retenu, compte tenu de
l’évaluation des besoins, notamment du degré
de réponse à l’urgence, des délais
de route et de la périodicité des appels.
L’organisation d’un service
d’astreinte peut être commun à plusieurs
établissements, dès lors que les agents
sont en mesure de se déplacer dans un délai
raisonnable sur le lieu d’intervention. Les modalités
de ce service commun d’astreinte sont fixées
par convention entre les établissements après
avis des instances représentatives des personnels
pour chaque établissement concerné.
Remarque : les dispositions
relatives aux astreintes ne sont pas applicables aux personnels
de direction et aux agents désignés par
le chef d’établissement, qui assurent des
gardes techniques et/ou administratives et bénéficient
à ce titre d’une concession de logement ou
d’une indemnité compensatrice définie
par décret.
B) Organisation :
Les astreintes sont organisées
en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
Toutefois, ce service ne peut être
confié aux agents autorisés à accomplir
un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques
ou les agents exerçant un service à temps
partiel selon les modalités prévues à
l’article 46-1 de la loi n° 86-33 (naissance,
adoption, soins à un conjoint, un enfant à
charge ou un ascendant atteint d’un handicap nécessitant
la présence d’une tierce personne, ou victime
d’un accident ou d’une maladie grave).
Un même agent ne peut participer
au fonctionnement du service d’astreinte que dans
la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un
jour férié par mois.
La durée de l’astreinte
ne peut excéder 72 heures pour 15 jours.
Cette limite est portée à
120 heures pour les services organisant les activités
de prélèvement et de transplantation d’organes.
Les agents assurant leur service d’astreinte
doivent pouvoir être joints par tous les moyens
appropriés, à la charge de l’établissement,
pendant toute la durée de cette astreinte. Ils
doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne
peut être supérieur à celui qui leur
est habituellement nécessaire pour se rendre sur
le lieu d’intervention.
C) COMPENSATION OU INDEMNISATION
:
Le temps passé en astreinte donne
lieu soit à compensation horaire, soit à
indemnisation.
Les modalités générales
de recours à l’une ou l’autre formule
sont fixées par le chef d’établissement
après avis du C.T.L.E.
La compensation horaire est fixée
au quart de la durée totale de l’astreinte
à domicile.
L’indemnisation horaire correspond
au quart d’une somme déterminée en
prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel
de l’agent concerné au moment de l’astreinte
dans la limite de l’indice brut 638 augmenté
le cas échéant de l’indemnité
de résidence, le tout divisé par 1820.
MESURE EXCEPTIONNELLE :
Dans un secteur d’activité
et pour certaines catégories de personnels, le
taux d’indemnisation des astreintes peut être
revalorisé dans la limite du tiers de la somme
évoquée ci-dessus lorsque le degré
des contraintes de continuité de service est particulièrement
élevé dans le secteur et pour les personnels
concernés notamment lorsqu’il apparaît
que les prises en charges, soins et interventions ne peuvent
être effectués par ces seuls personnels en
situation de travail effectif dans l’établissement.
La liste des catégories de personnels
et des secteurs d’activité bénéficiaires
de ce taux dérogatoire est fixée par le
chef d’établissement après avis du
Comité technique local d’établissement
(CTLE).
DEROGATION :
Jusqu’au 1er janvier 2006, les
agents qui ont bénéficié avant le
1er janvier 2003, dans le cadre d’activités
de prélèvement et de transplantation d’organes,
d’un taux d’indemnisation d’astreinte
supérieur à ceux évoqués précédemment
pourront bénéficier, à titre dérogatoire
et strictement personnel, du maintien de ce taux à
l’occasion de la réalisation d’heures
d’astreinte, à condition que ces dernières
soient réalisées au titre de cette même
activité.
La liste des agents susceptibles de
bénéficier de ces dispositions est établie
par le chef d’établissement après
avis du CTLE.
L’indemnisation des astreintes,
fixée par arrêté pour compenser la
période d’astreintes, reste acquise lorsque
les agents sont amenés à se déplacer
pour effectuer une intervention à l’occasion
d’une période d’astreinte.
L’astreinte proprement dite n’est
pas du temps de travail effectif.
En revanche, la durée d’intervention
et de déplacement est décomptée comme
du temps de travail effectif. Elle est soit rémunérée
en heures supplémentaires, soit compensée
en temps d’égale durée.
D) DECOMPTE DES HEURES D’ASTREINTE
ET PLAFONNEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Les heures d’astreinte à
domicile, ne sont pas comptabilisées dans le nombre
total d’heures supplémentaires autorisé
mensuellement.
Les heures supplémentaires effectuées
dans le cadre des astreintes réalisées par
les personnels concourant aux activités de prélèvement
et de transplantation d’organes ne sont pas prises
en compte dans le calcul des plafonds mentionnés
dans le décret relatif aux heures supplémentaires.