Compte épargne-temps

 

A) Définition :
   Ce compte permet à l’agent d’accumuler des droits à congés rémunérés.


B) Personnes concernées :
Les agents titulaires ou non titulaires :
   Chaque agent, titulaire ou non titulaire, employé de manière continue, peut en bénéficier, sur sa demande, dès lors qu’il a accompli une année de service.
Les stagiaires :
   Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un C.E.T.
   Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un C.E.T., en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage jusqu’au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l’essence d’un travail effectif, continuer à alimenter leur C.E.T.


C) Modalités d’alimentation :
Le C.E.T. peut être alimenté annuellement dans la limite de 22 jours ou 154 heures par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20
- le report d’une partie des heures ou des jours de R.T.T. dans la limite maximale de 15 jours par an (18 pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement, 20 pour les personnels de direction)
- des heures supplémentaires qui n’auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures. L’année de référence est l’année civile.
Ne peuvent pas y entrer :
- le report de congés bonifiés,
- les jours de congés ou les repos compensatoires acquis avant le 1er janvier 2002.
Remarque :
   Les personnels exerçant des fonctions d'encadrement et les personnels de direction bénéficient de dispositions particulières.
   Pour le personnel de direction et à titre transitoire, en 2002 et 2003, le nombre maximal de jours pouvant être affecté au C.E.T. est porté à 30 par an, dont 10 jours de congés annuels.

DEROGATION PORTANT SUR LES JOURS DE RTT EPARGNES :
   A compter du 1er janvier 2002, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la RTT versés dans le compte épargne temps jusqu’au 31 décembre 2005 sont bonifiés de 10%.
   Le chef d’établissement constate, en fin d’année, le nombre de jours de RTT épargnés au titre de cette même année et applique à ce nombre la bonification.
   Le nombre de jours de bonification est arrondi à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5, à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
Exemples :
- pour 3 jours versés dans le CET, la bonification est de : 3 x 10% = 0,3 = 0 jour
- pour 5 jours versés dans le CET, la bonification est de : 5 x 10% = 0,5 = 1 jour
- pour 15 jours versés dans le CET, la bonification est de :15 x 10% = 1,5 = 2 jours
   Un jour épargné ne donne lieu qu’à une seule bonification.
   Les bonifications ne sont pas prises en compte pour le calcul du seuil des 20 jours nécessaires pour l’utilisation du compte.


D) Modalités d’utilisation :

   L'agent peut utiliser le C.E.T. à compter de la date où il a accumulé 20 jours sur son compte.
   À partir de cette date d’accumulation, l'agent peut exercer ses droits pendant une période de dix ans.    Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de longue maladie ou de longue durée, ce délai peut être prorogé, de la durée desdits congés.
   L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit obligatoirement respecter un délai d’un mois pour une demande de congé inférieure à 6 jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
   Le C.E. T. ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés. Selon la durée d’accumulation, les congés utilisés pourront s’élever jusqu’à un an.
   Les congés pris au titre du C.E. T. sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle avec conservation, notamment, des droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Lorsque l'agent bénéficie d’un de ces congés, la période de congés en cours au titre du C.E.T. est suspendue.
   Le C.E.T. peut également être utilisé de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès du chef d’établissement.


E) Garanties :
1 - Rémunération et avancement
   L’agent en congé rémunéré, en utilisant les jours accumulés sur le compte épargne temps, percevra tous les éléments de sa rémunération, y compris les primes et la NBI. De même, étant placé en position d’activité, il bénéficiera des avancements d’échelon ou de grade et des augmentations de la valeur du point de la fonction publique, qui pourront intervenir durant cette période.
2 - Les droits en cas de refus
   Lorsque le chef d’établissement s'oppose à une demande de congés au titre du C.E. T., ce refus doit être motivé en fait et en droit et exprimé par écrit à l'agent qui peut saisir la commission administrative paritaire du corps, laquelle transmet un avis motivé à l'autorité compétente.
3 - Les délais
   À l'expiration du délai de dix ans, le C.E. T. doit être soldé et si les droits à congés n'ont pu être exercés, le bénéfice est de plein droit pour l'agent.
   La durée minimum d'accumulation et le délai de dix ans ne peuvent être opposés aux agents radiés des cadres, licenciés ou parvenus en fin de contrat ou à la date de leur cessation d'activité.
4 - Les droits acquis
Les droits acquis au titre du C.E.T. sont conservés :
les droits acquis sont assurés par le nouvel établissement en cas de :
- mutation
- changement d'établissement
- détachement dans un autre hôpital
Les droits acquis sont assurés par l'établissement d'affectation en cas de :
- mise à disposition d'une organisation syndicale nationale
Les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf le cas échéant, autorisation du corps de rattachement, en cas de :
- placement en position de hors-cadre,
- disponibilité,
- accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle,
- congé parental
Les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’emploi en cas de :
- mise à disposition
- détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction
publique.
5 - Le suivi annuel
   L’agent est informé annuellement, par son établissement, des droits épargnés et consommés.
Remarque : lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière (par exemple à l’occasion du départ en retraite), les jours ou heures accumulés sur son C.E.T. doivent être soldés avant sa date de cessation d’activité. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés.



COMPTE EPARGNE - TEMPS
Textes réglementaires :
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié
- Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié
- Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2003-506 relatif aux conditions d’indemnisation des jours de réduction du temps de travail
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002