A) Définition :
Ce compte permet à l’agent
d’accumuler des droits à congés rémunérés.
B) Personnes concernées
:
Les agents titulaires ou non titulaires :
Chaque agent, titulaire ou non titulaire,
employé de manière continue, peut en bénéficier,
sur sa demande, dès lors qu’il a accompli
une année de service.
Les stagiaires :
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent
pas bénéficier d’un C.E.T.
Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement
des droits à congés au titre d’un
C.E.T., en qualité de fonctionnaire titulaire ou
d’agent non titulaire, conservent ces droits sans
pouvoir les utiliser pendant la période de stage
jusqu’au terme de celui-ci. Ils peuvent également,
si le stage comporte exclusivement l’essence d’un
travail effectif, continuer à alimenter leur C.E.T.
C) Modalités d’alimentation
:
Le C.E.T. peut être alimenté annuellement
dans la limite de 22 jours ou 154 heures par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre
de jours de congés pris dans l'année puisse
être inférieur à 20
- le report d’une partie des heures ou des jours
de R.T.T. dans la limite maximale de 15 jours par an (18
pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement,
20 pour les personnels de direction)
- des heures supplémentaires qui n’auront
fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation,
dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites
heures. L’année de référence
est l’année civile.
Ne peuvent pas y entrer :
- le report de congés bonifiés,
- les jours de congés ou les repos compensatoires
acquis avant le 1er janvier 2002.
Remarque :
Les personnels exerçant des fonctions
d'encadrement et les personnels de direction bénéficient
de dispositions particulières.
Pour le personnel de direction et à
titre transitoire, en 2002 et 2003, le nombre maximal
de jours pouvant être affecté au C.E.T. est
porté à 30 par an, dont 10 jours de congés
annuels.
DEROGATION PORTANT SUR LES JOURS DE RTT EPARGNES
:
A compter du 1er janvier 2002, les jours
supplémentaires de repos prévus au titre
de la RTT versés dans le compte épargne
temps jusqu’au 31 décembre 2005 sont bonifiés
de 10%.
Le chef d’établissement
constate, en fin d’année, le nombre de jours
de RTT épargnés au titre de cette même
année et applique à ce nombre la bonification.
Le nombre de jours de bonification est
arrondi à l’entier inférieur si la
décimale est inférieure à 0,5, à
l’entier supérieur si la décimale
est supérieure ou égale à 0,5.
Exemples :
- pour 3 jours versés dans le CET, la bonification
est de : 3 x 10% = 0,3 = 0 jour
- pour 5 jours versés dans le CET, la bonification
est de : 5 x 10% = 0,5 = 1 jour
- pour 15 jours versés dans le CET, la bonification
est de :15 x 10% = 1,5 = 2 jours
Un jour épargné ne donne
lieu qu’à une seule bonification.
Les bonifications ne sont pas prises
en compte pour le calcul du seuil des 20 jours nécessaires
pour l’utilisation du compte.
D) Modalités d’utilisation :
L'agent peut utiliser le C.E.T. à
compter de la date où il a accumulé 20 jours
sur son compte.
À partir de cette date d’accumulation,
l'agent peut exercer ses droits pendant une période
de dix ans. Lorsque l'agent a bénéficié
de congés de présence parentale, de longue
maladie ou de longue durée, ce délai peut
être prorogé, de la durée desdits
congés.
L'agent qui demande à bénéficier
de tout ou partie du temps épargné doit
obligatoirement respecter un délai d’un mois
pour une demande de congé inférieure à
6 jours, de deux mois pour une demande de congés
compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une
demande de congés supérieure à 20
jours.
Le C.E. T. ne peut être utilisé
que pour rémunérer des congés d'une
durée minimale de cinq jours ouvrés. Selon
la durée d’accumulation, les congés
utilisés pourront s’élever jusqu’à
un an.
Les congés pris au titre du C.E.
T. sont assimilés à une période d'activité
et sont rémunérés en tant que telle
avec conservation, notamment, des droits à avancement
et à retraite et le droit aux congés prévus
à l’article 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986. Lorsque l'agent bénéficie
d’un de ces congés, la période de
congés en cours au titre du C.E.T. est suspendue.
Le C.E.T. peut également être
utilisé de plein droit, à l'issue d'un congé
de maternité, d'adoption ou de paternité,
dès lors que la demande en a été
faite auprès du chef d’établissement.
E) Garanties :
1 - Rémunération et avancement
L’agent en congé rémunéré,
en utilisant les jours accumulés sur le compte
épargne temps, percevra tous les éléments
de sa rémunération, y compris les primes
et la NBI. De même, étant placé en
position d’activité, il bénéficiera
des avancements d’échelon ou de grade et
des augmentations de la valeur du point de la fonction
publique, qui pourront intervenir durant cette période.
2 - Les droits en cas de refus
Lorsque le chef d’établissement
s'oppose à une demande de congés au titre
du C.E. T., ce refus doit être motivé en
fait et en droit et exprimé par écrit à
l'agent qui peut saisir la commission administrative paritaire
du corps, laquelle transmet un avis motivé à
l'autorité compétente.
3 - Les délais
À l'expiration du délai
de dix ans, le C.E. T. doit être soldé et
si les droits à congés n'ont pu être
exercés, le bénéfice est de plein
droit pour l'agent.
La durée minimum d'accumulation
et le délai de dix ans ne peuvent être opposés
aux agents radiés des cadres, licenciés
ou parvenus en fin de contrat ou à la date de leur
cessation d'activité.
4 - Les droits acquis
Les droits acquis au titre du C.E.T. sont conservés
:
les droits acquis sont assurés par le nouvel établissement
en cas de :
- mutation
- changement d'établissement
- détachement dans un autre hôpital
Les droits acquis sont assurés par l'établissement
d'affectation en cas de :
- mise à disposition d'une organisation syndicale
nationale
Les intéressés conservent leurs droits sans
pouvoir les utiliser, sauf le cas échéant,
autorisation du corps de rattachement, en cas de :
- placement en position de hors-cadre,
- disponibilité,
- accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle,
- congé parental
Les intéressés conservent leurs droits sans
pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration
d’emploi en cas de :
- mise à disposition
- détachement dans un des corps ou emplois régis
par le statut général de la fonction
publique.
5 - Le suivi annuel
L’agent est informé annuellement,
par son établissement, des droits épargnés
et consommés.
Remarque : lorsqu’un agent, quelle
que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable,
quitte définitivement la fonction publique hospitalière
(par exemple à l’occasion du départ
en retraite), les jours ou heures accumulés sur
son C.E.T. doivent être soldés avant sa date
de cessation d’activité. En pareil cas, l’administration
ne peut s’opposer à sa demande de congés.