A) GENERALITES
:
1)
Personnels
concernés :
- les fonctionnaires titulaires ou agents stagiaires ;
- les contractuels au sens du décret n° 91-155
du 6 février 1991 ;
- les personnels en contrat emplois – jeunes ;
- les élèves des écoles au titre
de la formation professionnelle.
2) Calcul des congés
annuels :
Règle commune :
Tout fonctionnaire ou personnel
cité ci-dessus, en activité, a droit, pour
une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre, à un congé annuel d’une
durée égale à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée
en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours
ouvrés pour l’exercice de fonctions à
temps plein.
Le congé annuel doit être
pris au titre de l'année en cours, entre le 1er
janvier et le 31 décembre.
Pour avoir droit à ses congés
annuels, l’agent doit donc être en activité,
au sens de l’article 40 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 : l’activité est la position
du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce
effectivement les fonctions de l’un des emplois
correspondant à ce grade.
Les congés prévus à
l’article 41 (congé annuel avec traitement,
congés de maladie, congés de longue maladie,
congé de longue durée, congé pour
maternité ou pour adoption, congé de paternité
en cas de naissance ou d’adoption, congé
de formation professionnelle, congé pour formation
syndicale, congé pour participer aux activités
des organisations de jeunesse et d’éducation
populaire, congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie, congé pour siéger
comme représentant d’une association) et
au quatrième alinéa de l’article 63
de la loi du 9 janvier 1986 (période d’instruction
militaire ou d’activité dans la réserve
opérationnelle) sont considérés comme
un service accompli.
Pour avoir droit à l’ensemble
de ses congés annuels, l’agent doit avoir
exercé son activité toute l’année.
L’agent qui n’a pas exercé
ses fonctions pendant la totalité de la période
de référence (arrivée ou départ
en cours d’année), a droit à un congé
annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction
de mois supérieure à 15 jours écoulés
depuis l’entrée en fonction ou avant son
départ.
Les congés annuels d’un
agent quittant définitivement son établissement,
pour quelque motif que ce soit, doivent intervenir avant
la date prévue pour la cessation des fonctions.
Mode de calcul dérogatoire pour les agents
contractuels en contrat à durée déterminée
:
Les agents non titulaires soumis à
un contrat à durée déterminée
bénéficient de congés annuels, par
mois ou fraction de mois supérieure à 15
jours écoulés depuis l’entrée
en fonction, d’une durée égale au
douzième des congés pour l’année
entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi
à la demi-journée immédiatement supérieure.
Tableau
de correspondance pour les agents en contrat à
durée déterminée :
Présence
en mois ou fraction de mois supérieure à
15 jours |
nombre
de jours ouvrés de CA |
nombre
de jours ouvrés de CA après arrondi |
1
mois |
2,08 |
2,5 |
2
mois |
4,16 |
4,5 |
3
mois |
6,24 |
6,5 |
4
mois et 20 jours = 5 mois |
10,4 |
10,5 |
6
mois et 12 jours = 6 mois |
12,49 |
12,5 |
3) Durée des congés annuels :
La durée du congé est
calculée du premier au dernier jour, déduction
faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Un agent dont le congé annuel
se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre
au bénéfice de ce dernier.
L’absence du service au titre
du congé annuel ne peut excéder 31 jours
consécutifs.
Exception :
cette disposition ne s’applique
pas aux fonctionnaires qui, sur leur demande, bénéficient
d’un congé bonifié visé au
deuxième alinéa du 1° de l’article
41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (DOM = Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Réunion) ou sont autorisés
exceptionnellement à cumuler leurs congés
annuels conformément au troisième alinéa
du 1° du même article 41 sur deux années
(originaires de Haute-Corse, Corse-du-Sud, des Territoires
d’Outre – Mer comprenant : la Nouvelle –
Calédonie, la Polynésie Française
et Wallis et Futuna et de Mayotte ou de Saint-Pierre et
Miquelon.)
Dépassement autorisé :
Sous réserve des nécessités
de service, l’agent peut dépasser les bornages
maximums définis ci-dessus, s’il ajoute à
ses congés annuels des jours RTT.
4) Cadre annuel des congés :
Le congé dû pour une année
de service accomplie ne peut se reporter sur l’année
suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée
par le chef d’établissement.
Les congés non pris au titre
d’une année et dont le report est accordé
par l’autorité investie du pouvoir de nomination,
peuvent alimenter un compte épargne temps dans
la limite de cinq jours par an (voir le chapitre sur le
Compte Epargne Temps).
Un congé non pris, et pour lequel
il n’y a pas d’autorisation de report sur
l’année suivante, doit être considéré
comme perdu et ne donne lieu à aucune compensation
pécuniaire, sauf pour les agents recrutés
par voie de contrat à durée déterminée.
5) Planification des congés annuels :
Le tableau prévisionnel des congés
annuels est fixé par le chef d’établissement
ou son représentant, après consultation
des agents intéressés et compte tenu des
nécessités de service.
Il est mis à la disposition de
tous les agents concernés au plus tard le 31 mars
de l’année considérée.
Le chef d’établissement
ou son représentant permet à chaque agent
de bénéficier de trois semaines de congés
annuels consécutives durant la période d’été,
sauf contrainte impérative de fonctionnement du
service.
Les agents chargés de famille
bénéficient d’une priorité
pour le choix des périodes de congés annuels.
6) Congés annuels et jours fériés
:
Le ou les jours fériés
situés dans une période de congé
annuel sont automatiquement décomptés du
congé annuel ; ils ne donnent pas lieu à
récupération.
Exemple : Le 14 juillet survenant lors
d'une période de congés annuels sera compté
comme jour férié (et non jour de C.A) s'il
tombe sur un jour ouvré.
Lorsque le jour férié
coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, la règle
de récupération
des jours fériés s’applique pour les
agents en repos variable.
Aucune compensation n’est accordée
lorsque les repos hebdomadaires interviennent à
dates fixes incluant le samedi et le dimanche.
Lorsque les repos hebdomadaires interviennent
à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément
le samedi et le dimanche, la compensation est accordée
quand le jour férié coïncide avec le
jour ouvré.
7) Congés annuels et jours chômés
(ou « ponts ») :
Les jours chômés accordés
par le ministre de façon conjoncturelle, ne sont
pas octroyés aux agents en position de congés
annuels. Seuls les agents en service dans les jours qui
précèdent et suivent le jour chômé
peuvent prétendre à bénéficier
de ce jour. Soit ils ne travaillent pas le jour en question,
soit ils le récupèrent.
8) Congés annuels et repos récupérateur
:
Le repos récupérateur
n'est dû que s'il y a eu travail effectif. Ainsi,
un agent travaillant en 10 heures de nuit n'acquiert aucun
droit à récupération durant ses congés
annuels.
9) Congés annuels et congé de maladie :
Le congé de maladie interrompt
le congé annuel :
- au jour porté sur le certificat médical
si celui-ci est envoyé à l’autorité
administrative (= le chef d’établissement
ou son représentant) dans un délai de 48
heures (article 15 du décret n° 88-386 du 19
avril 1988 modifié) ;
- au jour de l'envoi du certificat médical si celui-ci
est envoyé hors délai.
Dans ces deux cas, le cachet de la poste
fait foi, il est donc très important pour le bureau
du personnel de conserver les preuves de l’envoi
postal.
L'arrêt de travail pour maladie
ne prolonge pas le congé annuel, l’agent
reprend son activité à la date initialement
prévue de retour de congé annuel, sauf en
cas de prolongation de l’arrêt de travail.
L’agent peut bénéficier
de ses droits à congés annuels à
l’issue d’une période de maladie, de
maternité ou de paternité sans que l’on
puisse lui imposer une reprise effective de son service
à partir du moment où il a été
déclaré apte à reprendre le service.
Des congés annuels peuvent intervenir
entre un congé de maternité et un congé
parental.
Les agents qui reprennent leur poste
après un Congé de Longue Durée (C.L.D.)
ou un Congé de Longue Maladie (C.L.M.) peuvent
bénéficier, l'année de leur reprise
de fonction, de 25 jours ouvrés de congé
annuel (les congés annuels des années antérieures
étant perdus).
B) AGENTS A TEMPS PARTIEL
:
Cas des agents à temps partiel :
Le calcul de la durée de congé
annuel dépend de la répartition des obligations
hebdomadaires de service. Il convient ainsi de différencier
deux types de travail à temps partiel : le temps
partiel régulier et le temps partiel irrégulier.
Le temps partiel régulier :
La durée du travail est réduite
quotidiennement de manière constante. Si la quotité
de travail s’effectue sur 5 jours, les agents autorisés
à travailler à temps partiel ont alors droit
aux congés annuels auxquels peuvent prétendre
les agents accomplissant un service à temps plein,
soit 25 jours ouvrés.
Le temps partiel irrégulier (hebdomadaire,
mensuel ou annualisé) :
Les agents travaillent selon une répartition
irrégulière (= par exemple l’agent
ne travaille pas le mercredi). Les droits à congés
peuvent alors être exprimés en capital d’heures
correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire
que doit effectuer l’agent. Chaque jour de congé
est décompté de ce capital pour la durée
de service que l’agent aurait dû effectuer
ce jour là.
Exemples :
1) pour une obligation hebdomadaire de référence
en 35 heures :
L’obligation journalière
est de 7 heures.
Chaque fois que l’agent prend
un jour de congé annuel, on déduit 7 heures
de la durée annuelle des CA
Quotité |
Obligation
hebdomadaire
de référence 35 H |
Durée
totale des
CA en heures |
Durée
totale des
CA en jours |
90
% |
31
h 30 m |
157
h 30 m |
22,5
j |
80
% |
28
h |
140
h |
20
j |
75
% |
26
h 15 m |
131
h 15 m |
19
j |
70
% |
24
h 30 m |
122
h 30 m |
17,5
j |
60
% |
21
h |
105
h |
15
j |
50
% |
17
h 30 m |
87
h 30 m |
12,5
j |
2) Pour une obligation hebdomadaire de référence
en 38 heures :
L’obligation journalière
est de 7 heures 36 minutes.
Chaque fois que l’agent prend
un jour de CA, on déduit 7 heures 36 de la durée
des CA
Quotité |
Obligation
hebdomadaire
de référence 38 H |
Durée
totale des
CA en heures |
Durée
totale des
CA en jours |
90
% |
34
h 12 m |
171
h |
22,5
j |
80
% |
30
h 24 m |
152
h |
20
j |
75
% |
28
h 30 m |
142
h 30 m |
19
j |
70
% |
26
h 36 m |
133
h |
17,5
j |
60
% |
22
h 48 m |
114
h |
15
j |
50
% |
19
h |
85
h |
12,5
j |
3) Pour une obligation hebdomadaire de référence
en 38 heures 20 minutes :
Travail en 7h50 (soit 7h40 au titre
de l’obligation journalière de référence
et 10 m de RR.)
Chaque fois que l’agent prend
un jour de CA, on déduit 7 heures 40 de la durée
des CA.
Quotité |
Obligation
hebdomadaire
de référence 38 H 20 |
Durée
totale des
CA en heures |
Durée
totale des
CA en jours |
90
% |
34
h 30 m |
172
h 30 m |
22,5
j |
80
% |
30
h 40 m |
153
h 20 m |
20
j |
75
% |
28
h 45 m |
143
h 45 m |
19
j |
70
% |
26
h 50 m |
134
h 10 m |
17,5
j |
60
% |
23
h |
115
h |
15
j |
50
% |
19
h 10 m |
95
h 50 m |
12,5
j |
Remarque importante :
Pour décompter les congés
annuels des personnels en temps partiel irrégulier
et quelle que soit la référence hebdomadaire
de l’agent (38 heures, 38 heures 20 ou 35 heures),
il faut donner au jour de CA la valeur horaire journalière
de l’organisation du temps de travail de référence
et maintenir le jour de temps partiel sur le planning
de l’année.
Cas des agents travaillant en Cessation Progressive
d'Activité (C.P.A.) :
Même régime que les agents
travaillant à temps partiel à 50%.
Cas des agents en décompte horaire :
Principe général : Pour
une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre, l’agent contractuel horaire
pourra prétendre à un congé d’une
durée égale à cinq fois ses obligations
hebdomadaires.
Ainsi, un agent travaillant 15 heures
par semaine a droit à 75 heures de CA pour l’année.
Dans le cas où l’agent prend une semaine
de CA, il lui est décompté 15 heures sur
la durée totale des CA.
Mi-temps thérapeutique :
Mêmes droits que les agents à
partiel régulier à 50%.
Pendant la période de
mi-temps thérapeutique, les jours de RTT progammés
sont toujours accordés, ils ne peuvent pas être
reportés.
C) LES REPORTS
DE CONGES ANNUELS :
Le congé dû pour une année
de service accompli ne peut se reporter sur l’année
suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée
par le chef d’établissement ou son représentant,
et sur demande préalable de l’agent.
A titre indicatif, il peut s’agir d’un des
trois cas suivants :
1) Une nécessité impérieuse de service
a empêché l’agent de prendre l’intégralité
de ses congés annuels planifiés en début
d’année ;
2) Un agent victime d’un accident du travail, d’une
maladie professionnelle ou d’une maladie contractée
en service n’a pas pu prendre l’intégralité
de ses congés annuels.
L’agent doit avoir été
déclaré apte à la reprise avant de
partir en congé annuel, sans que l’on puisse
lui imposer une reprise effective de son service.
Exemple :
Un agent a un accident du travail en
2002, alors qu’il dispose encore de 10 jours ouvrés
de congés annuels.
1e hypothèse : il reprend le travail
le 7 décembre 2003 :
- il peut prétendre aux 10 jours de congés
annuels de 2002 ;
- au titre du congé annuel 2003, il s'absente autant
qu'il lui est possible jusqu’au 31 décembre
2003 et le solde peut faire éventuellement l'objet
d'une demande de report.
2e hypothèse : il reprend le travail
le 8 novembre 2003 :
- il épuise les 10 jours ouvrés de congés
annuels de 2002 ;
- au titre de 2003, il a droit à 25 jours ouvrés.
Ces jours doivent être pris d'ici au 31 décembre
2003.
3) Les agents originaires de Corse et des TOM qui sont
autorisés, sur leur demande, à un cumul
sur deux années de leurs congés annuels,
demandent le report des congés annuels de l'année
en cours sur l'année suivante.
Cas de la réforme après un accident
du travail :
L’agent admis à la réforme
après un accident du travail et qui ne reprend
pas son activité, ne peut pas prétendre
aux congés annuels, il n’a aucun droit à
récupération, ni à paiement des congés
non pris.
D) CONGES ANNUELS ET DEPART
DE L’AGENT :
1) Règle générale :
L’impossibilité de payer
les congés annuels non pris impose d’octroyer
les congés annuels auxquels l’agent, quittant
définitivement l’établissement, a
droit avant la date prévue pour la cessation des
fonctions.
Cette règle s’applique
aussi bien aux agents démissionnant, qu’à
ceux prenant une disponibilité, un détachement
hors de la fonction publique hospitalière ou faisant
valoir leurs droits à la retraite.
2) Cas particulier :
Radiation des cadres pour abandon de poste :
L’abandon de poste se caractérise
par une absence volontaire de l’agent sans explication
ou justification jugée valable par l’administration
et sans reprise du travail dans le délai fixé
par l’administration après avoir été
mis en demeure de le faire.
Concernant la procédure, je vous
invite à vous référer à la
note D 2003 – 3288 (en cours d’élaboration)
L’agent radié des cadres
pour abandon de poste perd tout droit aux congés
annuels, repos hebdomadaires et repos supplémentaires
dont il disposait avant la constatation de l'abandon de
poste.
3) Fin de contrat à durée déterminée
ou licenciement : indemnité compensatrice de congés
annuels :
En cas de licenciement n’intervenant
pas à titre de sanction disciplinaire ou à
la fin d’un contrat à durée déterminée,
l'agent contractuel qui n’a pas pu prendre l’ensemble
de ses congés annuels du fait de l’administration,
peut percevoir une indemnité compensatrice de congés
annuels égale au 1/10 de la rémunération
totale brute perçue par l’agent au cours
de sa période d’emploi, entre le 1er janvier
et le 31 décembre de l’année en cours.
L’indemnité est proportionnelle au nombre
de jours de congés annuels dus non pris.
4) Départ à la retraite :
Lors d’un départ en retraite,
la réglementation impose à la collectivité
de rémunérer le fonctionnaire jusqu’à
la fin du mois civil au cours duquel il est admis à
la retraite.
L’agent qui n’a pas exercé
pendant l’année complète, avant sa
date de retraite, a droit à un congé annuel
de 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois
supérieure à 15 jours, ainsi qu’aux
RTT proratisés pour la période réellement
travaillée.
Exemples :
L’agent qui fera valoir ses droits
à pension au 2 février sera rémunéré
jusqu’au 28 février et ouvrira un droit à
congé annuel réglementaire de 2 jours ouvrés
au titre du mois de janvier + droit aux RTT au titre de
janvier.
L’agent qui fera valoir ses droits
au 16 mars sera lui aussi rémunéré
jusqu’à la fin du mois et ouvrira un droit
à congé annuel réglementaire de 6
jours ouvrés au titre de son activité +
droit aux RTT pour l’activité du 1er janvier
au 15 mars.
L’agent qui fera valoir ses droits
au 25 juillet sera rémunéré jusqu’à
la fin juillet et ouvrira un droit à congé
annuel réglementaire de 14 jours ouvrés
+ droit aux RTT pour l’activité du 1er janvier
au 24 juillet.
L’agent qui fera valoir ses droits
au 2 décembre sera rémunéré
jusqu’à la fin du mois et ouvrira un droit
à congé annuel réglementaire de 22
jours ouvrés + droit aux RTT pour l’activité
du 1er janvier au 1er décembre.
L’agent qui fera valoir ses droits
à pension au 1er avril cessera son activité
le 31 mars et sera pris en compte immédiatement
par la CNRACL. Il aura droit à 6 jours de congé
annuel + RTT au titre de la période du 1er janvier
au 31 mars.