A) GENERALITES
:
Les bénéficiaires sont
les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le
territoire européen de la France, et dont le lieu
de résidence habituelle est situé dans un
département d’outre-mer : Martinique, Guadeloupe,
Guyane, Réunion.
C’est la notion de "résidence
habituelle" qui commande l’application du régime
des congés bonifiés.
Le lieu de résidence habituelle
s’entend comme celui où se trouve le centre
des intérêts moraux et matériels de
l’agent.
Lorsque l’agent demande à
bénéficier d’un congé bonifié,
il lui appartient d’apporter la preuve, à
l’autorité investie du pouvoir de nomination
( = le chef d’établissement), du lieu d’implantation
de sa résidence habituelle.
Cette preuve s’établira d’après
les critères suivants :
Ceux-ci n’ont pas un caractère
exhaustif et plusieurs d’entre eux qui ne seraient
pas à eux seuls déterminants peuvent se
combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente,
selon les circonstances propres à chaque espèce
:
1) Domicile des père et mère
ou, à défaut, des proches parents (frère,
soeur, grandsparents, enfants) ;
2) Biens fonciers situés sur le
lieu de résidence habituelle déclarée
dont l’agent est propriétaire ou locataire
;
3) Domicile avant l’entrée
dans l’administration ;
4) Lieu de naissance ;
5) Bénéfice antérieur
d’un congé bonifié, cumulé
ou administratif.
6)
Tous autres éléments d’appréciation
pouvant en tout état de cause être utiles
aux gestionnaires
En
outre, un avis du conseil d’état du 7 avril
1981, apporte un complément de précisions
sur les critères de détermination du centre
des intérêts moraux et matériels,
à savoir :
- le
lieu de résidence des membres de la famille de
l’agent, de leur degré de parenté
avec lui, de leur âge, de leurs activités,
et le cas échéant de leur état de
santé ;
- le lieu où le fonctionnaire est titulaire de
comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;
- la commune où le fonctionnaire paye certains
impôts, en particulier l’impôt sur le
revenu ;
- les affectations professionnelles ou administratives
qui ont précédé son affectation actuelle
;
- le lieu d’inscription de l’agent sur les
listes électorales.
Enfin,
la jurisprudence administrative récente a dégagé
d’autres critères pouvant servir d’indice
à la détermination du centre des intérêts
moraux et matériels, à savoir :
- le lieu de naissance des enfants ;
- les études effectuées sur le territoire
considéré par l’agent et/ ou ses enfants
;
- la fréquence des demandes de mutation vers le
territoire considéré ;
- la fréquence des voyages que l’agent a
pu effectuer vers le territoire considéré
;
- la durée des séjours dans le territoire
considéré.
La périodicité du congé bonifié
:
La durée minimale de service
ininterrompue ouvrant droit à un congé bonifié
est fixée à 36 mois écoulés.
Elle est calculée à compter de la date de
recrutement en qualité de stagiaire, ou à
compter de la titularisation lorsque celle-ci n'est pas
précédée d'un stage.
OBSERVATIONS:
Les services accomplis en qualité
de non titulaire (contractuel par exemple) ne sont pas
comptés dans cette durée de 36 mois.
Pour les agents ayant bénéficié
d'un congé bonifié, la nouvelle période
de 36 mois débute à compter de la fin de
la période de 36 mois précédente
ayant donné lieu à congé bonifié.
De sorte que, dans les faits, la durée
du congé bonifié étant comprise dans
les 36 mois, les agents ont la possibilité de partir
dès le 1er jour du 35e mois d'ancienneté.
Droits des agents :
L'agent continue à acquérir
des droits à congés bonifiés durant
les différents congés énumérés
à l'article 41 de la loi n°86-33 du 09/01/86
:
- les congés maladie
- les congés longue maladie
- les congés de maternité ou d'adoption
(y compris la période de grossesse pathologique)
- le congé de paternité
- le congé pour formation syndicale (ou congé
d'éducation ouvrière)
- le congé "cadre jeunesse"
- les congés annuels.
Le congé pour accident du travail
ne suspend pas l'acquisition du droit à congés
bonifiés.
Ils sont interrompus par :
- le congé de longue durée
- les périodes sans traitement (disponibilité,
congé parental, absences non rémunérées
supérieures à un mois).
OBSERVATIONS :
En cas d'interruption du cycle de 36
mois, un nouveau cycle devra être effectué
pour l'octroi d'un congé bonifié.
Cas des agents à temps
partiel : ils ont également droit à
des congés bonifiés, dans les mêmes
conditions que les agents à temps plein (36 mois
à temps partiel = 36 mois à temps plein).
B) AVANTAGES LIES
AUX CONGES BONIFIES :
Le régime des congés bonifiés se
caractérise par :
1) La prise en charge des frais
de voyage de l'agent et, le cas échéant,
du conjoint légal et des enfants à charge.
Sont pris en charge la totalité
des frais de transport par la voie aérienne sur
la base du tarif le plus économique en vigueur
au jour du départ, et au jour de retour, entre
l'aéroport international d'embarquement et l'aéroport
international du département d'outre-mer où
l'agent doit prendre son congé. Les autres frais
de transport sont supportés par les agents.
Pour les agents qui optent pour la voie
maritime, les frais de voyage sont pris en charge, dans
la limite de la dépense que l'administration aurait
supportée si la voie aérienne avait été
choisie.
2) La bonification de congé
d'une durée maximale de 30 jours consécutifs.
Elle s'ajoute au congé annuel.
La durée du congé et celle de la bonification
sont consécutives.
L'agent bénéficiaire du
congé bonifié perd tout droit à la
bonification ou à la fraction de bonification non
utilisée. Le congé annuel de l'année
au cours de laquelle l'agent prend son congé ne
doit pas être fractionné.
Les dispositions prévoyant l'octroi
de jours supplémentaires pour congé pris
hors saison ne sont pas applicables en l'espèce.
La durée maximale du congé
bonifié est donc fixée à 65
jours consécutifs, repos hebdomadaires
et jours fériés compris.
Les délais de route sont inclus
dans la durée du congé bonifié, y
compris quand le voyage a lieu par la voie maritime.
3) La perception pendant la durée du congé
bonifié d'une majoration de traitement.
Cette majoration est versée exclusivement
pendant le séjour dans le département d'outremer,
du jour exclu du débarquement au jour exclu de
l'embarquement. Si, pour des raisons personnelles, l'agent
anticipe son retour au lieu de sa résidence administrative,
la majoration n'est pas due pour la période correspondante.
OBSERVATIONS :
Cette majoration est égale à
: 35% pour la Réunion, 40% pour les Antilles et
la Guyane.
Ces pourcentages sont appliqués
au traitement brut de l'agent, correspondant le cas échéant,
à la quotité de travail à laquelle
il est normalement astreint.
La majoration donne lieu à imposition
mais n'est pas soumise aux cotisations sociales.
Cas particulier d'un couple
d'agents originaires de D.O.M. différents bénéficiant
la même année d'un congé bonifié
: les 2 agents peuvent opter pour l'une ou l'autre
des destinations. En ce cas, la majoration de traitement
n'est servie qu'à celui des conjoints qui se rend
dans son département d'origine. Cependant, la Guadeloupe
et la Martinique sont dans ce cas considérés
comme formant un seul et même département.