Congés bonifiés


A) GENERALITES :
   Les bénéficiaires sont les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France, et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion.
   C’est la notion de "résidence habituelle" qui commande l’application du régime des congés bonifiés.
   Le lieu de résidence habituelle s’entend comme celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent.
   Lorsque l’agent demande à bénéficier d’un congé bonifié, il lui appartient d’apporter la preuve, à l’autorité investie du pouvoir de nomination ( = le chef d’établissement), du lieu d’implantation de sa résidence habituelle.
Cette preuve s’établira d’après les critères suivants :
   Ceux-ci n’ont pas un caractère exhaustif et plusieurs d’entre eux qui ne seraient pas à eux seuls déterminants peuvent se combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce :
1) Domicile des père et mère ou, à défaut, des proches parents (frère, soeur, grandsparents, enfants) ;
2) Biens fonciers situés sur le lieu de résidence habituelle déclarée dont l’agent est propriétaire ou locataire ;
3) Domicile avant l’entrée dans l’administration ;
4) Lieu de naissance ;
5) Bénéfice antérieur d’un congé bonifié, cumulé ou administratif.
6) Tous autres éléments d’appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires

   En outre, un avis du conseil d’état du 7 avril 1981, apporte un complément de précisions sur les critères de détermination du centre des intérêts moraux et matériels, à savoir :
- le lieu de résidence des membres de la famille de l’agent, de leur degré de parenté avec lui, de leur âge, de leurs activités, et le cas échéant de leur état de santé ;
- le lieu où le fonctionnaire est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;
- la commune où le fonctionnaire paye certains impôts, en particulier l’impôt sur le revenu ;
- les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;
- le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales.

   Enfin, la jurisprudence administrative récente a dégagé d’autres critères pouvant servir d’indice à la détermination du centre des intérêts moraux et matériels, à savoir :
- le lieu de naissance des enfants ;
- les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ ou ses enfants ;
- la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;
- la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;
- la durée des séjours dans le territoire considéré.


La périodicité du congé bonifié :
   La durée minimale de service ininterrompue ouvrant droit à un congé bonifié est fixée à 36 mois écoulés. Elle est calculée à compter de la date de recrutement en qualité de stagiaire, ou à compter de la titularisation lorsque celle-ci n'est pas précédée d'un stage.
OBSERVATIONS:
   Les services accomplis en qualité de non titulaire (contractuel par exemple) ne sont pas comptés dans cette durée de 36 mois.
   Pour les agents ayant bénéficié d'un congé bonifié, la nouvelle période de 36 mois débute à compter de la fin de la période de 36 mois précédente ayant donné lieu à congé bonifié.
   De sorte que, dans les faits, la durée du congé bonifié étant comprise dans les 36 mois, les agents ont la possibilité de partir dès le 1er jour du 35e mois d'ancienneté.

Droits des agents :
   L'agent continue à acquérir des droits à congés bonifiés durant les différents congés énumérés à l'article 41 de la loi n°86-33 du 09/01/86 :
- les congés maladie
- les congés longue maladie
- les congés de maternité ou d'adoption (y compris la période de grossesse pathologique)
- le congé de paternité
- le congé pour formation syndicale (ou congé d'éducation ouvrière)
- le congé "cadre jeunesse"
- les congés annuels.
   Le congé pour accident du travail ne suspend pas l'acquisition du droit à congés bonifiés.
Ils sont interrompus par :
- le congé de longue durée
- les périodes sans traitement (disponibilité, congé parental, absences non rémunérées supérieures à un mois).
OBSERVATIONS :
   En cas d'interruption du cycle de 36 mois, un nouveau cycle devra être effectué pour l'octroi d'un congé bonifié.
   Cas des agents à temps partiel : ils ont également droit à des congés bonifiés, dans les mêmes conditions que les agents à temps plein (36 mois à temps partiel = 36 mois à temps plein).


B) AVANTAGES LIES AUX CONGES BONIFIES :
Le régime des congés bonifiés se caractérise par :
1) La prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, du conjoint légal et des enfants à charge.
   Sont pris en charge la totalité des frais de transport par la voie aérienne sur la base du tarif le plus économique en vigueur au jour du départ, et au jour de retour, entre l'aéroport international d'embarquement et l'aéroport international du département d'outre-mer où l'agent doit prendre son congé. Les autres frais de transport sont supportés par les agents.
   Pour les agents qui optent pour la voie maritime, les frais de voyage sont pris en charge, dans la limite de la dépense que l'administration aurait supportée si la voie aérienne avait été choisie.

2) La bonification de congé d'une durée maximale de 30 jours consécutifs.
   Elle s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.
   L'agent bénéficiaire du congé bonifié perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. Le congé annuel de l'année au cours de laquelle l'agent prend son congé ne doit pas être fractionné.
   Les dispositions prévoyant l'octroi de jours supplémentaires pour congé pris hors saison ne sont pas applicables en l'espèce.
   La durée maximale du congé bonifié est donc fixée à 65 jours consécutifs, repos hebdomadaires et jours fériés compris.
   Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié, y compris quand le voyage a lieu par la voie maritime.

3) La perception pendant la durée du congé bonifié d'une majoration de traitement.
   Cette majoration est versée exclusivement pendant le séjour dans le département d'outremer, du jour exclu du débarquement au jour exclu de l'embarquement. Si, pour des raisons personnelles, l'agent anticipe son retour au lieu de sa résidence administrative, la majoration n'est pas due pour la période correspondante.
OBSERVATIONS :
   Cette majoration est égale à : 35% pour la Réunion, 40% pour les Antilles et la Guyane.
   Ces pourcentages sont appliqués au traitement brut de l'agent, correspondant le cas échéant, à la quotité de travail à laquelle il est normalement astreint.
   La majoration donne lieu à imposition mais n'est pas soumise aux cotisations sociales.
   Cas particulier d'un couple d'agents originaires de D.O.M. différents bénéficiant la même année d'un congé bonifié : les 2 agents peuvent opter pour l'une ou l'autre des destinations. En ce cas, la majoration de traitement n'est servie qu'à celui des conjoints qui se rend dans son département d'origine. Cependant, la Guadeloupe et la Martinique sont dans ce cas considérés comme formant un seul et même département.


CONGES BONIFIES

Textes législatifs et réglementaires
- Loi n° 86-33 du 09/01/86 - article 41 (titre IV)
- Décret n° 87-482 du 01/07/87
- Circulaire ministérielle du 05/11/80
- Circulaire ministérielle n° 87-193 du 08/07/87
- Circulaire ministérielle n° 89-9832 du 20/01/89 (taux de l'indemnité de résidence)
- Circulaire ministérielle n° 93-41 du 12/11/93 (notion de résidence habituelle)
- Circulaire B7-07-2129 du 03/1/2007
- Lettre circulaire n° 87-1303 du 19/08/87
- Lettre circulaire n° 88-126 du 22/01/88
- Lettre circulaire n° 8181 du 17-08/88
- Note AP-HP n° 87-243 du 14/04/87
- Note AP-HP n° 87-401 du 11/06/87
- Note AP-HP n° 87-539 du 10/09/87
- Note AP-HP n° 87-601 du 02/10/87
- Note AP-HP n° 88-109 du 11/02/88
- Note AP-HP n° 90-417 du 20/04/90
- Note AP-HP n° 92-500 du 03/07/92
- Note AP-HP n° 93-638 du 07/06/93
- Note de service référence PHS/MM/26-2001 du 2 octobre 2001

CONGES ANNUELS
Textes législatifs et réglementaires
- Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 - Article. 41 ( titre IV)
- Décret n° 91-155 du 06/02/91 modifié (contractuels)
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- Circulaire DH/8D/86 n° 188 du 17 juin 1987 modifiée (art. 41 (non paiement des congés annuels non pris)
- Circulaire ministérielle n° 89-1711 du 30/01/89, § 6.12
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002
- Lettre ministérielle relative aux congés annuels, délais de route
- Note A.P-H.P. n° 91-149 du 08/03/91 (report de congés annuels)