La mise à disposition est la
position du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine,
est réputé occuper son emploi, continue
à percevoir la rémunération correspondante,
mais qui effectue son service dans une autre administration
que la sienne .
Bénéficiaires
Les agents stagiaires et titulaires.
Conditions
- La mise à disposition n’est possible que
s’il n’existe aucun emploi budgétaire
correspondant à la fonction à remplir et
permettant la nomination ou le détachement de l’agent.
- Un agent peut, sur sa demande, être mis à
disposition :
a/ au profit de l’un des établissements
mentionnés à l’art 2 de la loi n°
86-33 du 09/01/1986 (établissements publics ou
à caractère publics) - Maximum :
3 ans renouvelables indéfiniment.
La mise à disposition est prononcée :
- par l’administration d’origine,
- à la demande de l’établissement
ou de l’administratif de l’Etat d’accueil.
A l’AP-HP, un
arrêté précise si l’agent est
à traitement remboursé ou pris en charge
par l’AP-HP.
Il en est de même pour les personnels
de direction soumis au décret n°88-163 du 19/02/1988
b/ d’un organisme d’intérêt
général public ou privé : - Maximum
: 3 ans renouvelables dans les conditions fixées
par la convention.
La mise à disposition est prononcée
par l’administration d’origine.
Une convention est au préalable
passée entre l’AP-HP et l’organisme
d’accueil.
Elle doit définir :
- Le nombre de fonctionnaires mis à disposition,
- La nature et le niveau des activités exercées,
- Les conditions de leur emploi,
- Les modalités de contrôle et d’évaluation
de ces activités.
Elle doit prévoir :
- Le remboursement par l’organisme d’accueil
de la rémunération des agents
- Ou l’exonération partielle ou totale, temporaire
ou permanente de ce remboursement.
Fin de la mise à disposition
1/ Avant le terme fixé :
- à la demande de l’agent
- ou à celle de l’administration d’accueil,
- ou à celle de l’établissement d’origine.
Un préavis peut être éventuellement
prévu dans la convention.
2/ A la fin de sa mise à disposition,
l’agent
reprend les fonctions qu’il exerçait auparavant.
En cas d’impossibilité,
il est affecté à l’un des emplois
auxquels son grade lui donne vocation.
S’il y a faute disciplinaire de
la part du fonctionnaire, il peut être mis fin à
la mise à disposition sans préavis, par
accord entre l’administration d’origine et
celle d’accueil.
Réglementation
1/ Relèvent de l’établissement
d’accueil :
- La fixation des conditions de travail de l’agent
mis à disposition,
- Les dépenses occasionnées par la formation
éventuelle (en dehors du traitement ou de l’indemnité
forfaitaire),
- Les rapports établis en vue de la notation du
fonctionnaire (à transmettre à l’établissement
d’origine),
- Les congés (qui sont les mêmes que ceux
accordés aux personnels de l’administration
d’accueil),
- L’allocation temporaire d’invalidité,
- L’indemnisation, éventuellement, des frais
et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé
dans l’exercice de ses fonctions.
2/ Relèvent de l’établissement
d’origine :
- Le traitement (à l’AP-HP, c’est à
la demande du contrôleur financier qu’à
été introduite la notion de traitement remboursé
ou non remboursé),
- Les décisions relatives aux autorisations de
travail à temps partiel,
- L’octroi du congé formation,
- Le pouvoir disciplinaire,La notation (sur rapport établi
par l’établissement d’accueil),
- Les charges pouvant résulter de congés
de maladie ou d’accident du travail.