Mise à disposition



   La mise à disposition est la position du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne .

Bénéficiaires
   Les agents stagiaires et titulaires.

Conditions
- La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement de l’agent.
- Un agent peut, sur sa demande, être mis à disposition :
a/ au profit de l’un des établissements mentionnés à l’art 2 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 (établissements publics ou à caractère publics) - Maximum : 3 ans renouvelables indéfiniment.
La mise à disposition est prononcée :
- par l’administration d’origine,
- à la demande de l’établissement ou de l’administratif de l’Etat d’accueil.
   A l’AP-HP, un arrêté précise si l’agent est à traitement remboursé ou pris en charge par l’AP-HP.
   Il en est de même pour les personnels de direction soumis au décret n°88-163 du 19/02/1988
b/ d’un organisme d’intérêt général public ou privé : - Maximum : 3 ans renouvelables dans les conditions fixées par la convention.
   La mise à disposition est prononcée par l’administration d’origine.
   Une convention est au préalable passée entre l’AP-HP et l’organisme d’accueil.
Elle doit définir :
- Le nombre de fonctionnaires mis à disposition,
- La nature et le niveau des activités exercées,
- Les conditions de leur emploi,
- Les modalités de contrôle et d’évaluation de ces activités.
Elle doit prévoir :
- Le remboursement par l’organisme d’accueil de la rémunération des agents
- Ou l’exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente de ce remboursement.


Fin de la mise à disposition
1/ Avant le terme fixé :
- à la demande de l’agent
- ou à celle de l’administration d’accueil,
- ou à celle de l’établissement d’origine.
   Un préavis peut être éventuellement prévu dans la convention.

2/ A la fin de sa mise à disposition,
l’agent reprend les fonctions qu’il exerçait auparavant.
   En cas d’impossibilité, il est affecté à l’un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.

   S’il y a faute disciplinaire de la part du fonctionnaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l’administration d’origine et celle d’accueil.


Réglementation
1/ Relèvent de l’établissement d’accueil :
- La fixation des conditions de travail de l’agent mis à disposition,
- Les dépenses occasionnées par la formation éventuelle (en dehors du traitement ou de l’indemnité forfaitaire),
- Les rapports établis en vue de la notation du fonctionnaire (à transmettre à l’établissement d’origine),
- Les congés (qui sont les mêmes que ceux accordés aux personnels de l’administration d’accueil),
- L’allocation temporaire d’invalidité,
- L’indemnisation, éventuellement, des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé dans l’exercice de ses fonctions.

2/ Relèvent de l’établissement d’origine :
- Le traitement (à l’AP-HP, c’est à la demande du contrôleur financier qu’à été introduite la notion de traitement remboursé ou non remboursé),
- Les décisions relatives aux autorisations de travail à temps partiel,
- L’octroi du congé formation,
- Le pouvoir disciplinaire,La notation (sur rapport établi par l’établissement d’accueil),
- Les charges pouvant résulter de congés de maladie ou d’accident du travail.



MISE A DISPOSITION
Textes réglementaires :
- Loi n° 86-33 du 09/01/1986
- Décret n°88-976 du 13/10/1988
- Loi du 18/01/94 (art47 VI)