Travail de nuit en 32h30



A) DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT :

   Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures du matin.


B) BENEFICIAIRES :
   Sont des agents travaillant exclusivement de nuit, les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail en travail de nuit tel que défini ci-dessus.
   Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent pas prétendre aux deux jours de repos compensateurs supplémentaires accordés aux agents en repos variables qui effectuent au moins vingt dimanches et jours fériés.


C) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
   Le passage aux 32H30 de nuit interviendra au 1er janvier 2004 sans modification des schémas horaires de référence.
   A compter de cette date, l’organisation du travail des agents exerçant la nuit correspond à :
Pour les agents effectuant un service quotidien de 10 heures :
- 145 nuits travaillées ;
- 104 repos hebdomadaires ;
- 11 jours fériés ;
- 25 jours ouvrés de congés annuels ;
- le cas échéant 1 jour de fractionnement, 0 à 2 jours hors saison et 1 jour de fête des mères ;
- 78 + 2 RR/RTT
   La durée théorique de travail étant fixée à 6H30, l'agent acquiert une récupération de 3H30 heures par nuit travaillée au titre du repos récupérateur.
Pour les agents effectuant un service quotidien de 12 heures :
- 122 nuits travaillées ;
- 104 repos hebdomadaires ;
- 11 jours fériés ;
- 25 jours ouvrés de congés annuels ;
- le cas échéant 1 jour de fractionnement, 0 à 2 jours hors saison et 1 jour de fête des mères ;
- 103 RR/RTT.


D) RECUPERATION DES JOURS FERIES
   Les jours fériés sont des jours calendaires. La prise d’un repos supplémentaire ne peut avoir pour effet de faire descendre le nombre de RR/RTT en dessous de 78+2.


E) MESURE TRANSITOIRE APPLICABLE EN 2004 : LA REMUNERATION DU DIFFERENTIEL LIE AU PASSAGE AUX 32H30
   Conformément à l’accord du 9 janvier 2003 relatif aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail, en 2004, en cas de difficultés constatées empêchant les agents de prendre l’intégralité de leurs repos récupérateurs liés au passage aux 32H30, ces repos pourront être rémunérés en heures supplémentaires (maximum 9 jours pour les agents en 10H et 6 jours pour les agents en 12H) sur la base de 6H30 par jour.


F) PLACEMENT DES RR/RTT SUR LE CET
   Les agents travaillant de nuit sont autorisés à placer des RR/RTT sur le Compte épargne temps dans la limite de 15 jours par an.
   En conséquence, ces jours sont bonifiés jusqu'au 31/12/2005 (une rubrique spéciale a été créée dans GESTIME à cet effet).


G) DESCENTE DE VEILLE :
   La descente de veille est un repos exceptionnel accordé, dans tous les cas, la nuit qui précède le jour où a lieu une formation ou l'exercice d'une activité syndicale.
   Elle remplace tout repos qui aurait pu être antérieurement programmé et est allouée de plein droit, chaque fois que survient une formation ou une activité syndicale de jour.
   Si un repos avait été initialement prévu, cette nuit là, celui-ci est de droit reprogrammé, dans les meilleurs délais, les semaines suivantes.
   Le droit à récupération s'acquiert sur la journée de formation ou d'activité syndicale et non sur la descente de veille.
   La descente de veille n'ouvre droit à aucune récupération.



TRAVAIL DE NUIT EN 32H30
Textes réglementaires :
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002
- Circulaire DHOS/P1/2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
- Lettre-circulaire n° 92-926 du 25/01/92 du ministre de la santé (agents à temps partiel)
- Protocole AP-HP du 22 janvier 2002
- Accord du 9 janvier 2003 relatif aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière