A) DUREE DU TRAVAIL :
La durée hebdomadaire
du travail est fixée à 35 heures.
Le décompte du temps
de travail est réalisé sur la base d’une
durée annuelle de travail effectif de 1600 heures
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
La durée annuelle du temps de
travail est calculée sur la base de 1589 heures
Cette durée annuelle est réduite
pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.
Elle est donc fixée comme suit :
- agents en repos fixe : de 1589 à 1568 heures
- agents en repos variable >9 DJF : de 1575 à
1554 heures
- agents en repos variable >19 DJF : de 1561 à
1540 heures
- agents de nuit : 1540 heures ; 1470 à 1440 au
1er janvier 2004
En
application du décret n°2007-826 du 11 mai
2007, des nouvelles normes horaires annuelles ont été
précisées modifiant ainsi le décret
n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail
et à l’organisation du travail dans les établissements
de la Fonction Publique Hospitalière. Elles ont
pour effet d’intégrer la journée de
solidarité dans l’organisation du temps de
travail.
Ces dispositions sont les suivantes :
1) Le décompte du temps de travail est réalisé
sur la base d’une durée annuelle de travail
effectif de 1607 heures maximum (au lieu de 1600 heures)
,sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.
2) Pour les agents en repos variable, la durée
annuelle de travail effectif est de 1582 heures (au lieu
de 1575 heures).
3) Pour les agents travaillant exclusivement de nuit,
la durée annuelle de travail effectif est de 1476
heures (au lieu de 1470 heures).
4) Les personnels de direction bénéficient
d’un décompte en jours fixés à
208 jours travaillés par an (au lieu de 207 jours).
TABLEAU
DE CONCORDANCE DU PROTOCOLE CENTRAL DU 22 JANVIER 2002
| Personnel
en repos fixe : |
| Cycle
de référence : 38 heures sur 7 semaines
; Durée de travail journalière : 7 heures
36 ; |
Heures |
Journées |
Durée |
RH |
CA |
Férié |
RTT |
RR
(plafond) |
1589 |
207 |
7
H 36 |
104 |
25 |
9¹ |
18 |
2 |
| Personnel
en repos variable : |
Equipe
du matin : Cycle de référence : 38 heures
sur 7 semaines ;
Durée de travail journalière : 7 heures
36 ; (repos variables 10 à 19 DJF/an) |
Heures |
Journées |
Durée |
RH |
CA |
Férié |
RTT |
RR
(plafond) |
1575 |
205 |
7
H 36 |
104 |
25 |
11 |
18 |
2 |
Equipe
d'après-midi : Cycle de référence
: 38 heures 20 sur 7 semaines ;
Durée de travail journalière : 7 heures
50 ; (repos variables > 19 DJF/an) |
Heures |
Journées |
Durée |
RH |
CA |
Férié |
RTT |
RR
(plafond) |
1561² |
199 |
7
H 50 |
104 |
25 |
11 |
20 |
6 |
| Nuit
fixe : Cycle de référence : 35 heures
sur 2 semaines ; Durée de travail journalière
: 10 heures ; |
Heures |
Journées |
Durée |
RH |
CA |
Férié |
RTT/RTT |
|
1540 |
154 |
10
H |
104 |
25 |
11 |
71 |
|
Service
en 12 heures : Cycle de référence :
35 heures sur 12 semaines ;
Durée de travail journalière : 12 heures
; |
Heures |
Journées |
Durée |
RH |
CA |
Férié |
RTT/RTT |
|
1540 |
128 |
12
H |
104 |
25 |
11 |
97 |
|
¹ Lorsque le jour férié
coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, pour
les agents en repos fixe les samedis et dimanches, aucune
compensation n'est accordée, soit, au regard des
11 jours fériés légaux, 9 jours en
moyenne sur les 10 dernières années.
² Après prise en compte de
deux jours de repos compensateurs liés à
la sujétion repos variable > 19 DJF/an prévus
par le réglementation.
Conformément au protocole national,
droit en décompte individuel à 2 jours hors
saison + un jour triple fractionnement possible soit 28
CA.
La durée du travail effectif
s’entend comme le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à leurs occupations personnelles.
Durée quotidienne du travail :
En cas de travail continu, la durée
quotidienne maximum ne peut excéder 9 heures pour
les équipes de jour, 10 heures pour les équipes
de nuit.
Dérogation :
A titre exceptionnel, lorsque les contraintes de continuité
du service public l’exigent en permanence, dans
le cadre d’une organisation de type structurel,
le chef d’établissement peut déroger
à la durée quotidienne du travail fixée
pour les agents en travail continu, après avis
circonstancié du CTLE, sans que l’amplitude
maximale de la journée ne puisse dépasser
12 heures.
Toutefois, compte tenu de l’organisation
actuelle de certains services en plage d’activité
supérieure à 12 heures, un délai
de deux ans, à compter du 1er janvier 2002, est
retenu pour permettre la mise en place, dans ces secteurs,
de nouveaux schémas d’organisation horaire
conforme à la réglementation, après
concertation avec les personnels concernés.
En cas de travail discontinu,
l’amplitude de la journée de travail ne peut
être supérieure à 10h30. Cette durée
ne peut être fractionnée en plus de deux
vacations d’une durée minimum de 3 heures.
La durée hebdomadaire
de travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une
période de 7 jours. La référence
n’est pas forcément la semaine. Cette disposition
limite à 6 au maximum le nombre de jours consécutifs
de travail.
B) les cycles de travail :
Le travail est organisé selon
des périodes de référence dénommées
cycles de travail définis par service ou par fonctions
et arrêtés par le chef d’établissement
après avis du C.T.L.E.
Le cycle de travail est une période
de référence dont la durée se répète
à l’identique d’un cycle à l’autre
et ne peut être inférieure à la semaine
ni supérieure à douze semaines.
A l’intérieur du cycle,
le temps de travail peut être inégalement
réparti entre les semaines, sous réserve
de respecter sur l’ensemble du cycle la durée
moyenne hebdomadaire maximale retenue pour l’AP-HP,
avec un plafond de 44 heures hebdomadaires travaillées,
hors heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuelles
sont décomptées sur la durée totale
du cycle.
Certains cycles de travail peuvent ne
pas coïncider avec les 52 semaines d’une année
civile.
Durée hebdomadaire moyenne des cycles par type
de référence :
- 7h36 -> 38 h / semaine - 7 semaines par cycle
- 7h50 -> 38h20 / semaine - 7 semaines par cycle
- 10h -> 35 h / semaine - 2 semaines par cycle
- 12h -> 35 h / semaine - 12 semaines par cycle
Toute autre durée journalière
retenue en particulier dans le cadre de la variante «
horaire variable », doit respecter la durée
hebdomadaire moyenne de référence de 38
heures et être compatible avec la durée maximale
possible du cycle de 12 semaines.
Pour les agents en décompte horaire,
la réduction du temps de travail se fait soit quotidiennement,
soit dans le cadre du cycle de travail :
- pour les agents en cycle de 7 semaines, à raison
de :
3 jours par cycle pour les agents en 7h36 ;
4 jours par cycle pour les agents en 7h50.
Elle peut être prise sous forme
de récupération des jours RTT par période,
dans le cadre d’un différé de la prise
du jour RTT et dans la limite de 3 à 4 jours cumulés
par cycle, selon les modalités éventuellement
définies dans les protocoles locaux.
Pour les agents ayant opté pour
un régime de décompte en jours de leur durée
du travail, les jours de RTT peuvent être pris en
dehors du cycle de travail.
C) RTT :
1) Règle générale :
Au titre de la réduction du temps
de travail (RTT), les agents bénéficient
de jours supplémentaires de repos, programmés
dans le cycle, pour ramener leur durée de travail
moyenne à 35 heures hebdomadaires.
En cas de nécessités de
service et si le protocole local le prévoit, ces
jours peuvent être programmés en dehors du
cycle de référence.
Le nombre de jours de RTT est calculé
à partir du nombre de jours théoriques travaillés
dans l’année et défini en fonction
de la durée hebdomadaire prévue par le cycle
de l’agent.
Pour une durée journalière de 7h36, le décompte
est :
- 18 jours RTT + 2 RR pour 38 heures hebdomadaires;
- 18 jours RTT + 4 RR pour 38 heures hebdomadaires (repos
variables >19 DJF / an);
Pour une durée journalière de 7h50, le décompte
est :
- 20 jours RTT + 4 RR pour 38 heures 20 hebdomadaires
(repos variable <19 DJF / an);
- 20 jours RTT + 6 RR pour 38 heures 20 hebdomadaires
( repos variable >19 DJF / an).
Pour une durée journalière de 10 h, le décompte
est :
- 67,5 RR/RTT pour 35 heures hebdomadaires et 157,5 jours
travaillés.
Pour une durée journalière de 12 h, le décompte
est :
- 93,75 RR/RTT pour 35 heures hebdomadaires et 131,25
jours travaillés.
Pour un service quotidien de 10h de nuit, le décompte
est :
- 78 + 2 RR/RTT pour 32h30 hebdomadaires et 145 nuits
travaillées.
Pour un service quotidien de 12h de nuit, le décompte
est :
- 103 RR/RTT pour 32h30 hebdomadaires et 122 nuits travaillées.
En cas de départ (retraite, détachement,
disponibilité) en cours d’année, les
jours de RTT sont calculés au prorata de la présence
effective de l’agent.
2) Cas particulier :
Pour les agents dont l’organisation
hebdomadaire du temps de travail prévoit des horaires
en 4 jours de 8 heures et un jour de 6 heures, il y a
lieu d’équilibrer la prise des jours RTT.
Exemple : 16 jours de RTT pris sur des
journées de 8 heures et 4 jours de RTT pris sur
les journées de 6 heures.
3) RTT Cadres :
Les personnels exerçant des fonctions
d’encadrement définies par arrêté
peuvent choisir annuellement entre un régime de
décompte horaire et un régime de décompte
en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier
cas, ils bénéficient d’un forfait
de 20 jours de réduction du temps de travail.
4) Valeur de l’absence :
Concernant les agents en horaire de
10 heures, dans la limite de 20 jours d’absence
par an (maladie, congés familiaux…), le décompte
de l’absence se fait sur la base de 10 heures.
Concernant les agents en horaire de
12 heures, dans la limite de 6 jours par an, le décompte
de l’absence se fait sur la base de 12 heures.
Pour les agents en horaire de 7h36 et
7h50, dans la limite de 25 jours d’absence par an
(congé de maladie*, congés familiaux…),
le droit à RTT est maintenu. Ces 25 jours d’absence
sans incidence sur la RTT correspondent aux 200 heures
d’absence autorisées pour les agents en horaire
de 10 heures (20 jours x 10 heures : 7h36 ou 7h50).
Cette disposition s’applique également
en cas d’absence de longue durée (congé
de maternité, congé longue maladie, congé
longue durée) entraînant une non planification
des présences de l’agent sur le tableau de
service (cf. circulaire du 18 avril 2002.)
Pendant les absences motivées
par une formation ou une activité syndicale ainsi
que pendant les absences pour accidents de service (travail
ou trajet) et maladies contractées dans l’exercice
des fonctions, le droit à RTT est maintenu même
au-delà de ces plafonds.
Les absences dont la durée couvre
toute l’année civile n’ouvrent pas
droit au maintien des jours RTT de l’année
considérée.
En cas de suspension par mesure conservatoire
dans le cadre d’une action disciplinaire, l’agent
est considéré en organisation du temps de
travail en 35 heures, il ne peut donc prétendre
au maintien de ses droits RTT sur toute la période
concernée.
* Concernant les jours de maladie, sont comptabilisés
les jours d’arrêts correspondant au certificat
médical.
Les modalités d’abattement
au delà de 25 jours d’absence par an pour
les agents en 7 h 36 et 7 h 50 sont
précisées ici.
D) LES TEMPS DE REPOS OU DE PAUSE
:
REPOS QUOTIDIEN :
- Les agents bénéficient d’un repos
quotidien de 12 heures consécutives minimum.
REPOS HEBDOMADAIRES :
Définition :
- Les agents bénéficient d’un repos
hebdomadaire de 38 heures consécutives minimum.
- Le nombre de repos hebdomadaires est fixé à
4 jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au
moins devant être consécutifs, dont un dimanche
et un samedi, si cette mesure ne soulève pas de
difficultés particulières. Dans le respect
de cette règle, l’alternance des dimanches
de repos et de dimanches travaillés peut différer
sur le cycle sans jamais conduire à travailler
plus de deux dimanches consécutifs.
Pause déjeuner :
Une pause méridienne, intégrée
dans le temps de travail et correspondant au temps de
repas de l’ensemble des catégories de personnel,
est fixée uniformément à 30 minutes
lorsque le temps de travail quotidien est égal
ou supérieur à 6 heures consécutives.
Le droit de pause s’applique dans les mêmes
conditions pour les personnels travaillant sur les horaires
d’après-midi et de nuit.
Lorsque la pause repas est supérieure
à 30 minutes, le temps supérieur est hors
temps de travail selon les dispositions prévues
dans le protocole local.
Cas particulier : Si
le temps de travail journalier est inférieur à
6 heures, le temps de repas est pris sur le temps personnel
de l’agent.
Temps d’habillage et de déshabillage
:
Le temps d’habillage et de déshabillage,
intégré dans le temps de travail, est fixé
au total à 10 minutes, sauf particularités
locales après avis circonstancié spécifique
du C.T.L.E.
Remarque : Les dispositions
sur le droit de pause et sur le temps d’habillage
et de déshabillage ont pris effet dès la
signature du protocole central AP-HP du 22 janvier 2002.
E) LE TABLEAU DE SERVICE
Un tableau de service, élaboré
par le personnel d’encadrement et arrêté
par le chef d’établissement, précise
les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être
porté à la connaissance de chaque agent
quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir
être consulté, à tout moment, par
les agents.
Toute modification dans la répartition
des horaires de travail donne lieu, 48 heures avant sa
mise en vigueur et sauf contrainte impérative de
fonctionnement du service, liée à la nécessité
d’assurer la continuité des soins, à
une rectification du tableau de service établi
et à une information immédiate des agents
concernés par cette modification.
F) LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Un nouveau régime d’heures
supplémentaires est mis en place depuis le 1er
janvier 2002.
Définition :
Ce sont des heures effectuées,
à la demande du chef d’établissement
ou de son représentant, en dépassement des
bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées au cours
d’une année est fixée à 180
heures du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005
et à 120 heures à compter du 1er janvier
2006.
Lorsque la durée du cycle de
travail est inférieure ou égale à
un mois, le nombre maximum d’heures supplémentaires
ne peut excéder 15 heures mensuelles puis 10 heures
mensuelles à compter du 1er janvier 2006.
Depuis
mai 2007, les dispositions sur les heures supplémentaires
sont les suivantes :
Plafond annuel d’heures supplémentaires:
180 heures par an et
par agent
220 heures par an pour
les catégories de personnels suivantes :
- infirmiers spécialisés
- cadres de santé infirmiers
- sages-femmes
- sages-femmes cadres de santé
- personnels d’encadrement technique et ouvrier
- manipulateurs d’électroradiologie médicale
Plafond mensuel d’heures
supplémentaires
15 heures par mois
et par agent
18 heures par mois
pour les catégories de personnels suivantes :
- infirmiers spécialisés
- cadres de santé infirmiers
- sages-femmes
- sages-femmes cadres de santé
- personnels d’encadrement technique et ouvrier
- manipulateurs d’électroradiologie médicale
« En cas de crise sanitaire, les
établissements de santé sont autorisés,
par décision du ministre de la santé, à
titre exceptionnel, pour une durée limitée
et pour les personnels nécessaires à la
prise en charge des patients, à dépasser
les bornes horaires fixées par le cycle de travail
».
Lorsque la durée du cycle de
travail est supérieure au mois, le plafond est
déterminé par référence à
la durée du cycle de travail. Ainsi, pour un cycle
de 7 semaines le plafond autorisé est de 24 heures
supplémentaires [(180h :52 semaines)x7 semaines]
jusqu’au 31 décembre 2005 puis de 16 heures
supplémentaires [(120h :52s)x7s] à compter
du 1er janvier 2006. [(180h
:52 semaines)x7 semaines] ou bien [(220h :52 semaines)x7
semaines] pour le personnel concerné] à
partir de mai 2007.
Le temps de déplacement et d’intervention
pendant une période d’astreinte est du travail
effectif. Il est indemnisé en heures supplémentaires
ou compensé en temps d’égale durée
(se
reporter au chapitre des astreintes).
Dérogation :
Les heures supplémentaires ainsi
effectuées dans le cadre des astreintes réalisées
par les personnels concourant aux activités de
prélèvement et de transplantation d’organes
ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds
ci-dessus.
Maintien des garanties :
La durée hebdomadaire de travail
effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder 48 heures au cours d’une période
de 7 jours.
Les agents bénéficient
d’un repos quotidien de 12 heures consécutives
minimum et d’un repos hebdomadaire de 38 heures
consécutives minimum.
Le nombre de repos hebdomadaires est
fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre
eux, au moins, devant être consécutifs dont
un dimanche et un samedi si cette mesure ne soulève
pas de difficultés particulières.
Agents bénéficiaires:
Les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires peuvent, être versées
aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires
de catégorie B ainsi qu’aux agents non titulaires
dont la rémunération est au plus égale
à celle qui correspond à l’indice
brut 380 (indice majoré 348.)
A titre dérogatoire, ce décret
autorise également le versement de ces indemnités
aux fonctionnaires dont la rémunération
est supérieure, à condition qu’ils
figurent dans un arrêté du ministre de l’emploi
et de la solidarité (actuellement l’arrêté
du 25 avril 2002).
Remarque :
- L’arrêté du 25 avril 2002 va être
complété prochainement afin d’inclure
les corps des personnels ouvriers et techniques de l’AP-HP
exerçant les mêmes fonctions que les corps
de la fonction publique hospitalière prévus
dans la liste de l’article 1er ainsi que certains
corps qui ont été omis : les agents techniques
de coordination, les ouvriers professionnels, les blanchisseurs
ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers d’état,
les prothésistes dentaires, et les corps en voie
d’extinction : magasiniers, aides préparateurs,
aides techniques de laboratoire et de radiologie, inspecteurs
de service intérieur et du matériel et chefs
d’ateliers. Toutefois, sans attendre la parution
du nouveau texte, ces indemnités peuvent être
versées à tous ces agents.
- La liste de l’article 1er de ce même arrêté
vise des corps et non des grades. Tous les agents des
corps listés sont donc éligibles aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires. Par exemple,
les cadres supérieurs de santé qui sont
un grade du corps des cadres de santé peuvent prétendre
à ces indemnités.
Sous réserve des observations consignées
au paragraphe suivant sur les inéligibilités
concernant les personnels au forfait, les personnels non
titulaires de droit public, c’est à dire
les contractuels, de même niveau que les personnels
des corps de titulaires énumérés
précédemment et exerçant des fonctions
de même nature, sont également éligibles
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
ainsi que les informaticiens contractuels.
Compensation et mode de calcul :
Les heures supplémentaires font
l’objet, soit d’une compensation horaire donnant
lieu à une récupération d’égale
durée, soit d’une indemnisation. La compensation
peut être réalisée, en tout ou partie,
sous la forme d’un repos compensateur.
Une même heure supplémentaire
ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation.
A défaut de compensation sous
la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires
sont calculées en prenant pour base le traitement
brut annuel de l’agent concerné, au moment
de l’exécution des travaux supplémentaires,
dans la limite de l’indice brut 638, augmenté,
le cas échéant, de l’indemnité
de résidence, le tout divisé par 1820 (soit
52 semaines X 35 heures). Cette rémunération
est multipliée par 1,07 pour les 14 premières
heures et par 1,27 pour les heures suivantes.
Par exemple, une infirmière anesthésiste
dont l’indice brut de rémunération
est 680, peut percevoir des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires. Celles-ci sont calculées
sur la base de l’indice brut 638 et non de l’indice
brut 680.
L’heure supplémentaire
est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée
de nuit (= entre 21 heures et 7 heures du matin) et des
deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche
ou un jour férié.
Inéligibilités :
- Les agents dont le contrat fixe une rémunération
forfaitaire incluant un forfait d’heures supplémentaires
ne sont pas éligibles aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires.
- Les personnels d’encadrement ayant opté
annuellement et par écrit pour une forfaitisation
de la réduction du temps de travail ne peuvent
pas bénéficier du régime de décompte
horaire ouvrant droit aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires.
Incompatibilités :
Les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires sont exclusives de toute
autre indemnité de même nature. Cela vaut
notamment pour les indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires (= IFTS).
En outre, la nouvelle réglementation
relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
ne modifie pas le dispositif de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires versée
aux secrétaires médicales et adjoints des
cadres hospitaliers. Peuvent seuls prétendre aux
indemnités horaires, les agents de ces corps dont
l’indice est inférieur à 390 brut,
les autres relèvent toujours du régime de
l’IFTS.
Les indemnités horaires ne peuvent
être versées à un agent pendant les
périodes ouvrant droit à remboursement des
frais de mission.
Les agents logés par nécessité
absolue de service ne peuvent bénéficier
du paiement d’heures supplémentaires.