Déclaration
des Droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif,
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin
que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Article
1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article
2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article
3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article
4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article
5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article
6.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à
sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article
7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit
obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article
8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article.
9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article
10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article
11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi.
Article
12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique
: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article
13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article
14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article
15.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article
16.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article
17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.