Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations
Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée
générale proclame
la Présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article
premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus,
il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article
4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.
Article
10
Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de
ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article
12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13
1- Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un état.
2- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article
14
1- Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1- Tout individu a droit à une nationalité.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article
16
1- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
2- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3- La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article
17
1- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article
20
1- Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
2- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1- Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2- Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article
23
1- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chômage.
2- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article
25
1- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article
26
1- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2- L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article
27
1- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article
29
1- L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.