Le droit de grève
dans la fonction publique

Serait considéré comme portant atteinte au droit de grève le fait d'assigner un nombre de personnes nettement supérieure à celui nécessaire pour assurer le fonctionnement du service minimum.


Le droit de grève est reconnu par le préambule de la Constitution et aucune autorité, qu'il s'agisse de la direction de l'hôpital, du Préfet, ne peut en priver un citoyen sous prétexte qu'il travaillerait en milieu hospitalier. Par contre, il doit être instauré un "service minimum". Les modalités du droit de grève sont définies par les articles L.521.2 à L.521.6 du Code du travail (en bas de page).


Préavis de grève
- dépôt obligatoire d'un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs au moins avant le début de la grève,
- le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l'heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée
- pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier ;
- interdiction des grèves perlées ou tournantes
- le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l'encontre des grévistes.

Organisation du service minimum
Il appartient au directeur d'établissement de mettre en place "le dit service minimum". Il doit établir une liste désignant les personnes assurant le service minimum, après concertation avec les représentants des syndicats et les responsables des services, ceci afin d'assurer:
- le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus ;
- la sécurité physique des personnes ;
- la continuité des soins et des prestations hôtelières aux hospitalisés ;
- la conservation des installations et du matériel.

Assignations
Les personnes assignées dans le cadre du service minimum doivent s'acquitter de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions. Sur ce points, les assignations doivent respecter un certain formalisme :
- tableau nominatif affiché sur les lieux de travail.
- les intéressés doivent être avisés par lettre individuelle avec accusé de reception.

Réquisitions
Mises en oeuvres par le Préfet qui peut recourir, en cas de force majeure, à des réquisitions par tous les moyens approprié, et notamment en recourant à la force piblique.

Retenues sur salaires
Il s'agit de retenues pour services non fait. Elles doivent être négociées en fin de conflit.
La plupart du temps la continuité des soins et la sécurité des malades ayant été assurées, ces retenues sont réduites, voire retirées ; cela dépend bien évidemment du rapport de force dans l'établissement.

Réglementation en matière de retenues sur salaire pour service non fait :
la retenue à effectuer doit correspondre dans son montant à la durée exacte de l'absence de service fait.
- une heure de grève = 1/30ème en moins sur le salaire.
- deux heures de grève = 1/60ème...

 

Articles L.521.2 à L.521.6 du Code du travail

Article L521-1
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 119 Journal Officiel du 26 juillet 1985)



   La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
   Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
   Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.


Article L521-2

(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 56 Journal Officiel du 16 juillet 1987)



   Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

Article L521-3
(Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 octobre 1982)



   Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
   Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
   Il précise les motifs du recours à la grève.
   Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
   Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier .


Article L521-4

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)



   En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
   Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.


Article L521-5

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)



   L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
   Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.



Article L521-6

(Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 art. 3 Journal Officiel du 20 octobre 1982)



   En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.