Le
droit de grève
dans la fonction publique
|
Serait
considéré comme portant atteinte au droit de
grève le fait d'assigner un nombre de personnes nettement
supérieure à celui nécessaire pour assurer
le fonctionnement du service minimum. |
|
Le droit de grève
est reconnu par le préambule de la Constitution et aucune autorité,
qu'il s'agisse de la direction de l'hôpital, du Préfet, ne
peut en priver un citoyen sous prétexte qu'il travaillerait en
milieu hospitalier. Par contre, il doit être instauré un
"service minimum". Les modalités du droit de grève
sont définies par les articles L.521.2
à L.521.6 du Code du travail (en bas de page).
Préavis de grève
- dépôt
obligatoire d'un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs
5 jours francs au moins avant le début de la grève,
- le
préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer
le lieu, la date et l'heure de début ainsi que la durée
de la grève envisagée
- pendant
la durée du préavis les parties sont tenues de négocier
;
- interdiction
des grèves perlées ou tournantes
- le
non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à
l'encontre des grévistes.
Organisation
du service minimum
Il appartient au directeur d'établissement de mettre en place "le
dit service minimum". Il doit établir une liste désignant
les personnes assurant le service minimum, après concertation avec
les représentants des syndicats et les responsables des services,
ceci afin d'assurer:
- le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus
;
- la sécurité physique des personnes ;
- la continuité des soins et des prestations hôtelières
aux hospitalisés ;
- la conservation des installations et du matériel.
Assignations
Les personnes assignées dans le cadre du service minimum doivent
s'acquitter de l'ensemble des tâches afférentes à
leurs fonctions. Sur ce points, les assignations doivent respecter un
certain formalisme :
- tableau nominatif affiché sur les lieux de travail.
- les intéressés doivent être avisés par lettre
individuelle avec accusé de reception.
Réquisitions
Mises en oeuvres par le Préfet qui peut recourir, en cas de
force majeure, à des réquisitions par tous les moyens approprié,
et notamment en recourant à la force piblique.
Retenues sur salaires
Il s'agit de retenues pour services non fait. Elles doivent être
négociées en fin de conflit.
La plupart du temps la continuité des soins et la sécurité
des malades ayant été assurées, ces retenues sont
réduites, voire retirées ; cela dépend bien évidemment
du rapport de force dans l'établissement.
Réglementation
en matière de retenues sur salaire pour service non fait :
la retenue à effectuer doit correspondre dans son montant à
la durée exacte de l'absence de service fait.
- une heure de grève = 1/30ème en moins sur le salaire.
- deux heures de grève = 1/60ème...
Articles
L.521.2 à L.521.6 du Code du travail
Article
L521-1
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 119 Journal Officiel du
26 juillet 1985)
La grève ne rompt pas le contrat de travail,
sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur
à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations
et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en violation du premier
alinéa du présent article est nul de plein droit.
Article
L521-2
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 56 Journal Officiel du
16 juillet 1987)
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux personnels de l'Etat, des régions, des départements
et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels
des entreprises, des organismes et des établissements publics ou
privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements
sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions
s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées
par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article
L. 134-1.
Article
L521-3
(Loi n°
82-889 du 19 octobre 1982 art. 4 Journal Officiel du 20 octobre 1982)
Lorsque les personnels mentionnés à l'article
L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée
du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou
d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur
le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise,
l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la
grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant
le déclenchement de la grève à l'autorité
hiérarchique ou à la direction de l'établissement,
de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le
lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée
ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties
intéressées sont tenues de négocier .
Article L521-4
(inséré
par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
En cas de cessation concertée de travail des
personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure
de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes
pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel
intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement
successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les
diverses catégories professionnelles d'un même établissement
ou service ou les différents établissements ou services
d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir
lieu.
Article L521-5
(inséré
par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
L'inobservation des dispositions de la présente
section entraîne l'application, sans autre formalité que
la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts
ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation
ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la
procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation
est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec
perte des droits à la retraite.
Article L521-6
(Loi n°
82-889 du 19 octobre 1982 art. 3 Journal Officiel du 20 octobre 1982)
En ce qui concerne les personnels visés à
l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier
de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par
suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue
du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les
suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées
en fonction des durées d'absence définies à l'article
2 de la loi précitée.
|