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Obtention
de documents administratifs
Longtemps soumise à la médiation obligatoire d’un médecin, cette communication peut désormais se faire directement, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui a modifié sur ce point l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978. Le patient conserve toutefois la possibilité de demander à un médecin de l’assister dans cette démarche. En vertu de l’article L.1111-7 (plus bas dans la page) du code de la santé publique, qui fixe les règles de procédure applicables en la matière, l’autorité médicale qui a établi le document ou qui en est le dépositaire peut recommander au patient d’avoir recours à l’assistance d’un tiers, en particulier lorsque les informations qui figurent dans ce document ont un caractère particulièrement sensible. La médiation d’un médecin peut être imposée pour la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sans le consentement du patient (hospitalisation d’office, hospitalisation à la demande d’un tiers), " en cas de risques d’une gravité particulière ". Ce médecin est alors choisi par le patient. Les litiges susceptibles de naître sur ce point sont tranchés par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Pour les personnes mineures, le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, en vertu de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, le patient mineur a la faculté, dans certaines hypothèses, de s’opposer à la consultation des documents médicaux qui le concernent. Il peut aussi demander à cette consultation s’effectue par l’intermédiaire d’un médecin. La notion de document administratif contenant des informations à caractère médical En vertu de l’article L.1111-7, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation… ". Parmi ces documents, sont des documents administratifs et ressortissent par conséquent à la compétence de la CADA les documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissement privé participant au service public hospitalier. S’ajoutent à ce premier ensemble de documents tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale dès lors qu’ils sont détenus par un organisme chargé d’une mission de service public, même non médicale, (ex : caisses d’assurance maladie). Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical. Les modalités de communication Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la communication des documents administratifs contenant des informations à caractère médical obéit à des règles de délai particulières. En vertu du deuxième alinéa de l’article L.1111-7, ces documents doivent être communiqués au plus tôt après l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures à compter de la demande d’accès et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette dernière. Toutefois, lorsque ces informations datent de plus de cinq ans, ce second délai est porté à deux mois. En
revanche, les modalités pratiques d’accès à ces documents sont identiques
à celles qui s’appliquent pour les autres documents couverts par la loi
du 17 juillet 1978. Ainsi, la communication se fait, au choix du demandeur,
soit par la consultation gratuite sur place, soit par la délivrance de
copies, sur le support souhaité par le demandeur. La tarification de ces
copies ne peut excéder le coût de la reproduction, et, le cas échéant,
le coût de l’acheminement postal. CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE Article L1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
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