A N N E X E
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison
de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques
ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social
ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité
des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information
claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation
et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de
prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée
sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations
ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de
la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation
:
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui
lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit
dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit
dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant,
par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences
de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant
légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement
qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement
est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement,
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement.
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant
légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements
ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression
et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités,
d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier,
les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge
ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation
avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa
famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité,
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins,
le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise
en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice,
des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à
la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci,
sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et
de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise
en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent
de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord
par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution,
qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire,
des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les
personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans
le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise
en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.