|
Charte du patient
hospitalisé
(annexée à la circulaire ministérielle
n° 95-22 du 6 mai 1995)
"
Le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement
de santé ou suivi en hospitalisation à domicile ainsi que
la personne âgée hébergée est une personne
avec des droits et des devoirs. Elle ne saurait être considérée
uniquement ni même principalement du point de vue de sa pathologie,
de son handicap ou de son âge.
Au-delà
de la réglementation sanitaire qu'ils appliquent, les établissements
de santé se doivent de veiller au respect des droits de l'homme
et du citoyen reconnus universellement, ainsi que des principes généraux
du droit français : non discrimination, respect de la personne,
de sa liberté individuelle, de sa vie privée, de son autonomie.
Les établissements doivent, en outre, prendre toutes les dispositions
pour que les principes issus de la loi et relatifs au respect du corps
humain soient appliqués. A ce titre, il leur faut assurer la primauté
de la personne et interdire toute atteinte à la dignité
de celle-ci. De même, ils doivent veiller à la bonne application
des règles de déontologie médicale et paramédicale.
Enfin, ils s'assurent que les patients ont la possibilité de faire
valoir leurs droits.
L'objectif
de la Charte du patient hospitalisé est de faire connaître
concrètement les droits essentiels des patients accueillis dans
les établissements de santé, tels qu'ils sont affirmés
par les lois, décrets et circulaires.
L'application
de la Charte s'interprète au regard des obligations nécessaires
au bon fonctionnement de l'institution et auxquelles sont soumis le personnel
et les patients. Le patient doit pouvoir prendre connaissance du règlement
intérieur qui précise celle-ci. Les dispositions qui le
concernent et, en particulier, les obligations qui s'appliquent à
l'établissement, aux personnels et aux patients, seront si possible
intégrés dans le livret d'accueil.
Cette
Charte est remise à chaque patient ainsi qu'un questionnaire de
sortie, annexés au livret d'accueil, dès son entrée
dans l'établissement. "
I.
De l’ accès au service public hospitalier
Les
établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent
toutes personnes, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation
de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Ils les accueillent
de jour comme de nuit, éventuellement en urgence. À défaut, ils doivent
tout mettre en œuvre pour assurer leur admission dans un autre établissement.
Les établissements doivent réaliser les aménagements nécessaires
à l’ accueil des personnes souffrant d’ un handicap physique, mental ou
sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à tenir compte des difficultés
de compréhension et de communication des patients et de leurs mandataires.
À l’ égard des difficultés de nature linguistique, le recours
à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions
d’ accompagnement des populations immigrées sera recherché.
L’ accès au service public hospitalier est garanti à tous,
et, en particulier, aux personnes les plus démunies quand bien même elles
ne pourraient justifier d’ une prise en charge par l’ assurance maladie
ou l’ aide médicale. En situation d’ urgence, lorsque leur état le justifie,
elles doivent être admises à l’ hôpital. Lorsque l’ hospitalisation n’est
pas justifiée, il importe que celles-ci puissent être examinées et que
des soins leur soient prescrits. L’ hôpital est un lieu d’accueil privilégié
où les personnes les plus démunies doivent pouvoir valoir leurs droits
y compris sociaux. Dans ce but, le soin et l’ accueil doivent s’ accompagner
d’ une aide dans les démarches administratives et sociales, tels qu’ ils
sont définis par les circulaires (1) .
L’ assistante sociale ou, à défaut, la surveillante du service
est à disposition des patients ou à celle de leur famille pour les aider
à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives
ou matérielles liées à leur hospitalisation.
Dans l’ esprit de la Charte des associations de bénévoles
à l’ hôpital du 29 mai 1991, le directeur peut conclure des conventions
avec des associations de patients, précisant les conditions d’ intervention
de celles-ci dans l’ établissement. Leur mission est d’ apporter une aide
et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre à des demandes
spécifiques. La liste des associations concernées figure de préférence
dans le livret d’ accueil. À défaut, tout patient peut la demander.
(1) Notamment
circulaire DH/DAS n° 93-33 du 17 septembre 1993 et circulaire n° 95-08
du 21 mars 1995 relatives à l'accès aux soins des personnes les plus démunies.
II. Des
soins
Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance
et le traitement des malades, des blessés et femmes enceintes en tenant
compte des aspects psychologiques des patients. Ils leur dispensent les
soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent
à la continuité des soins à l’ issue de leur admission ou de leur hébergement.
Au cours de ces traitements et ces soins, la prise en compte
de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et
le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante
de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens
propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent
et intégrer ces moyens dans son projet d’ établissement, en application
de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. L’ évolution des connaissances
scientifiques et techniques permet d’ apporter, dans la quasi-totalité
des cas, une réponse aux douleurs, qu’ elles soient chroniques ou non,
qu’ elles soient ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes
en fin de vie.
Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence,
elles reçoivent des soins d’ accompagnement qui répondent à leurs besoins
spécifiques. Elles sont accompagnées si elles le souhaitent, par leurs
proches et les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel.
La circulaire DGS du 26 août 1986 constitue en ce domaine une référence
en matière d’ organisation des soins et d’ accompagnement.
III. De
l’information du patient et de ses proches
Les établissements doivent veiller à ce que l’ information médicale et
sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient
adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension
des patients, afin de garantir à tous l’ égalité d’accès à l’ information.
Le secret médical n’ est pas opposable au patient.
Le médecin doit donner une information simple, accessible,
intelligible et loyale à tous les patients. Il répond avec tact et de
façon adaptée aux questions de ceux-ci.
Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment
aux choix thérapeutiques qui le concernent et à leur mise en œuvre quotidienne,
les médecins et le personnel paramédical participent à l’ information
du malade, chacun dans son domaine de compétences.
Comme le suggère l’ article 4 de la Charte de l’ enfant hospitalisé
(2), les mineurs sont informés des actes et examens nécessaires à leur
état de santé, en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension,
dans la mesure du possible et indépendamment de l’ indispensable information
de leurs représentants légaux.
Les majeurs protégés bénéficient d’ une information appropriée.
La famille et les proches doivent pouvoir disposer d’un temps
suffisant pour pouvoir avoir un dialogue avec les médecins responsables.
Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles,
un malade peut être laissé dans l’ ignorance d’ un pronostic ou d’ un
diagnostic graves. Un pronostic fatal doit être révélé avec circonspection,
mais, à moins que le patient n’ ait préalablement interdit, notamment
au cours d’ entretiens avec le médecin, cette révélation ou désigné les
tiers auxquels elle doit être faite, les proches doivent généralement
en être prévenus. De même, la volonté du patient de ne pas être informé
sur son état de santé doit être respectée.
(2) Rédigée
à Leiden (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne
des associations "Enfants à l'Hôpital".
IV. Du
principe général du consentement préalable
L’ intangibilité de l’ intégrité corporelle de chaque personne et l’ indisponibilité
du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être
dérogé que par nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement
préalable. C’ est pourquoi, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans
le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet
acte auquel il n’ est pas à même de consentir.
Le consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte
médical ultérieur. Il doit être éclairé, c’ est-à- dire que le patient
doit avoir été préalablement informé des actes qu’ il va subir, des risques
normalement prévisibles en l’ état des connaissances scientifiques et
des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.
Tout patient, informé par un praticien des risques encourus
peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, l’ interrompre à
tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer ne pas
être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l’obtention
d’ un autre avis professionnel.
Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant,
il revient aux détenteurs de l’ autorité parentale d’ exprimer leur consentement.
Toutefois, lorsque la santé ou l’ intégrité corporelle d’ un mineur risque
d’ être compromise par le refus du représentant légal ou l’ impossibilité
de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut
saisir le Procureur de la République, afin de provoquer les mesures d’
assistance éducative permettant de donner les soins qui s’ imposent. La
Charte de l’ enfant hospitalisé suggère que si l’ avis du mineur peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible.
Le médecin doit tenir compte de l’ avis de l’ incapable majeur.
Toutefois, l’ attention est appelée sur le fait que dans certains cas,
précisés par le juge, il convient également de recueillir le consentement
des représentants légaux. Le médecin responsable a la capacité de saisir
le Procureur de la République si la santé ou l’ intégrité corporelle du
majeur protégé risque d’être compromise par le refus du représentant légal
ou l’ impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.
V. Du
consentement spécifique pour certains actes
En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions
particulières s’ appliquent notamment pour les actes ci-après.
Préalablement à la réalisation d’ une recherche biomédicale
sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès doit être recueilli
dans le strict respect de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée.
Des dispositions particulières sont applicables respectivement aux femmes
enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de liberté par une décision
judiciaire ou administrative, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes
séjournant dans un établissement sanitaire ou social et malades en situation
d’ urgence.
Le traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche
a lieu dans les conditions prévues par la loi n° 94-548 du 1er juillet
1994.
Le consentement, dans le domaine du don et de l’ utilisation
des éléments et des produits du corps humain, de l’ assistance médicale
à la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli dans les conditions
prévues par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994. Le prélèvement d’ éléments
du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués
sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout
moment.
Le consentement de la personne vivante sur laquelle peut
être effectué un prélèvement d’ organe en vue de don, est formalisé devant
le tribunal de grande instance ou recueilli, en cas d’ urgence, par le
Procureur de la République, dans les conditions définies par la loi. Ce
consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.
Aucun prélèvement d’ organe, de tissus, de cellules, aucune
collecte de produits du corps humain en vue de dons ne peut avoir lieu
sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l’ objet d’ une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement
de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son
frère ou de sa sœur avec les garanties et dans les conditions définies
par la loi.
Le prélèvement d’ organe, à des fins thérapeutiques, sur
une personne décédée, ne peut être réalisé que si la personne n’a pas
fait connaître de son vivant son refus d’ un tel prélèvement, dans les
conditions définies par la loi. Si le médecin n’a pas connaissance de
la volonté du défunt, il doit s’ efforcer de recueillir les témoignages
de sa famille.
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant
l’ objet d’ une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un
don ne peut avoir lieu qu’ à la condition que chacun des titulaires de
l’ autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément
par écrit.
Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles
ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué
sans le consentement du défunt, exprimé directement ou par le témoignage
de sa famille. Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement
est exprimé par un des titulaires de l’ autorité parentale.
La famille et les proches doivent être informés des prélèvements
en vue de rechercher les causes du décès.
Le consentement préalable des personnes sur lesquelles sont
effectuées des études de leurs caractéristiques génétiques, est recueilli
par écrit dans les conditions fixées par la loi n° 94-653 du 29 juill
et 1994 relative au respect du corps humain.
Le dépistage notamment du virus de l’ immuno-déficience humaine
(V.I.H.) n’est obligatoire que dans certains cas (dons de sang, d’organes,
de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Dans les autres
cas, tout dépistage pour lequel un consentement préalable n’ a pas été
obtenu, est interdit. Aucun dépistage ne peut être fait à l’ insu du patient.
Un tel dépistage est passible d’un recours pour atteinte à la vie privée.
Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect
des règles rappelées par la circulaire DGS/DH du 28 octobre 1987, dont
celle du libre consentement, après information personnalisée.
VI. De
la liberté individuelle
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l’ établissement après
avoir été informé des risques possibles pour son état, et après avoir
signé une décharge. À défaut de cette décharge, un document interne est
rédigé.
Le patient ne peut être retenu dans l’ établissement en dehors
du cas des personnes ayant nécessité en raison de troubles mentaux, une
hospitalisation à la demande d’ un tiers ou d’office (Loi n°90-257 du
27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison
de troubles mentaux) et sous réserve des dispositions applicables aux
mineurs, et sous certaines conditions aux majeurs faisant l’ objet d’
une mesure de protection légale.
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des
troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’ exercice des libertés
individuelles que ceux reconnus aux autres patients. La loi du 27 juin
1990 prévoit des restrictions à l’ exercice des libertés individuelles
des personnes hospitalisées sans consentement pour troubles mentaux, limitées
à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leur
traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission et,
par la suite à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits.
Les personnes gardées à vues et les détenus hospitalisés
(3) disposent des mêmes droits que les autres patients hospitalisés, dans
les limites prévues par la législation concernant, en particulier, les
communications avec l’ extérieur et la possibilité de se déplacer à l’
intérieur de l’ établissement. Lorsqu’ un détenu ou une personne gardée
à vue demande à quitter l’ établissement de soins, les mesures sont prises
pour qu’ il soit remis à la disposition des autorités qui en ont la charge.
(3) Dont
la prise en charge est assurée par le service public hospiatlier
en application de l'article 2 de la loi du 18 janvier 1994
VII. Du
respect de la personne et de son intimité
Le respect de l’ intimité du patient doit être préservé lors des soins,
des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements
pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout
moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée
avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d’ attitudes équivoques
de la part du personnel.
Les patients hospitalisés dans un établissement assurant
également des missions d’ enseignement donnent leur consentement préalable
s’ ils sont amenés à faire l’ objet de ces missions notamment lors de
la présentation de cas aux étudiants en médecine. Il ne peut être passé
outre à un refus du patient. Les mêmes prescriptions doivent être respectées
en ce qui concerne les actions de formation initiale et continue des personnels
médicaux et para-médicaux ayant lieu auprès des patients.
L’ établissement de santé doit respecter les croyances et
convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la
mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, (recueillement,
présence d’ un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’
action et d’ expression… ). Ces droits s’ exercent dans le respect de
la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’ il soit le
fait d’ une personne accueillie dans l’ établissement, d’ une personne
bénévole, d’ un visiteur ou d’un membre du personnel.
Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquilité
des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit
et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil des
patients.
Ils organisent le fonctionnement des consultations externes
et l’ accomplissement des formalités administratives liées à l’ hospitalisation,
de manière à ce que les déplacements et les délais d’ attente soient réduits
le plus possible.
VIII.
Du droit à la vie privée et à la confidentialité
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme
le prévoient l’ article 9 du code civil et la convention européenne des
droits de l’ homme.
Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel
défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal et à la discrétion
professionnelle définie par l’ article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne
soit pas divulguée. L’ établissement public de santé garantit la confidentialité
des informations qu’ il détient sur les personnes hospitalisées (informations
médicales, d’ état civil, administrative, financières). Aucune personne
non habilitée par le malade lui-même ne peut y avoir accès, sauf procédures
judiciaires exécutées dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures
judiciaires ne sont pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis
par la loi (4).
La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les
visites de son choix en respectant l’ intimité et le repos des autres
patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de sescommunications
téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels
de santé.
L’ accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires
et représentants de commerce auprès des patients ne peut avoir lieu qu’avec
l’ accord exprès de ceux-ci et sous réserve de l’ autorisation écrite
donnée par le directeur de l’ établissement. Cet accès doit être utilisé
avec mesure afin d’ éviter tout abus de l’ éventuelle vulnérabilité des
patients.
La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect
des autres patients et de l’ espace de sa chambre, apporter des effets
personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration
de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini
par la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d’ application.
(4) Cas des
toxicomanes en application de l'article L 355-21 du code de la santé publique
et sauvegarde du secret de la grossesse ou de la naissance en application
de l'article 341-1 du code civil et l'article 47 du code de la famille
et de l'aide sociale.
IX. De
l’ accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et
médicaux
Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que soient
appliqués les principes et les modalités de la loi du 31 juillet 1991
et le décret d’ application du 30 mars 1992 relatifs à la communication
des informations médicales contenues dans le dossier médical par l’ intermédiaire
d’un praticien, aux personnes qui en font la demande. Ce praticien communique,
dans le cadre d’ un dialogue, les informations médicales au patient ou
à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et
aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. Le médecin
qui a orienté un patient vers un établissement de santé a accès au dossier
médical de ce patient, avec l’ accord de celui-ci. Il est tenu informé
de l’ état de santé de son patient par un praticien hospitalier, dans
les meilleurs délais.
Dans les établissements de santé, les conditions de communication
entre médecins, établissements de santé et patients, du dossier de suivi
médical et du carnet médical s’ appliquent selon la loi du 18 janvier
1994 et le décret n° 95-234 du 1er mars 1995.
Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations
la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de l’ établissement,
en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
L’ usager a un droit d’ accès aux documents administratifs,
dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il
en fait la demande auprès du directeur de l’hôpital. En cas de refus exprès
ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l’ avis de la C.A.D.A. (Commission
d’ Accès aux Documents Administratifs, 64 rue de Varenne, 75700 Paris).
X. Des
voies de recours
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie
remis avec le livret d’ accueil à chaque patient, une personne hospitalisée
peut faire part directement au directeur de l’ établissement de santé
de ses observations. Chaque établissement est invité à organiser un suivi
de la qualité des soins et de l’ accueil à partir notamment de l’ examen
et du traitement des questionnaires, des réclamations exprimées auprès
du directeur ou de son représentant et des plaintes ultérieures.
Si la personne hospitalisée ou ses ayants droit estiment
avoir subi un préjudice, lors du séjour dans l’ établissement de celle-ci,
ils peuvent saisir le directeur de l’ hôpital d’une réclamation préalable
en vue d’ obtenir réparation.
Si celle-ci n’ aboutit pas comme il le souhaite, soit que
la demande soit rejetée, soit que l’ hôpital garde le silence pendant
plus de quatre mois, l’ auteur de la réclamation dispose de droits de
recours contentieux. Le directeur s’ efforce de mettre en place une fonction
de médiation entre l’ établissement et les patients afin d’ instruire
dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et
de donner à leurs auteurs les explications nécessaires.
XI. Résumé
de la chartre du patient hospitalisé destiné à faire
l'objet d'un affichage
Chartre du patient hospitalisé annexée à
la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des patients hospitalisés.
Principes
généraux
1. Le service public hospitalier est accessible
à tous et en particulier aux persones les plus démunies.
Il est adapté aux persones handicapées. |
|
6. Le patient hospitalisé peut,
à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions
prévues par la loi, après avoir été
informé des risques éventuels qu'il encourt. |
2. Les établissements de santé
garantissent la qualité des traitements, des soins et
de l'acceuil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. |
|
7. La personne hospitalisée est
traitée avec égards. ses croyances sont respectées.
Son intimité doit être préservée
ainsi que sa tranquillité. |
3. L'information donné au patient doit
être accessible et loyale. Le patient participe aux choix
thérapeutiques qui le concernent. |
|
8. Le respect de la vie privée
est garant à tout patient hospitalisé ainsi que
la confidentialité des informations personnelles, médicales
et sociales qui le concernent. |
4. Un acte médical ne doit être
pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé
du patient. |
|
9. Le patient a accès aux informations
contenues dans son dossier notamment d'ordre médical
par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. |
5. Un consentement spécifique
est prévu notamment pour les patients participant à
une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation
des éléments et produits du corps humain et pour
les actes de dépistages. |
|
10. Le patient hospitalisé exprime
ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit
de demander réparation des préjudices qu'il estimerait
avoir subis. |
|
|